Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_923/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 nov. 2010Inadmissible

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Résumé

The claimant appealed to the Federal Supreme Court after the Federal Administrative Court upheld the denial of disability insurance benefits. The Supreme Court found that the appeal contained no formal conclusions and no adequate reasoning showing a violation of federal law or manifestly incorrect fact-finding. It held that Swiss invalidity for disability insurance purposes is assessed exclusively under Swiss law and is not bound by a Portuguese social security pension decision. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure, and no court costs were levied.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant, de manière succincte mais intelligible, en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, il est irrecevable en procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral n’examine les griefs de fait qu’en cas d’établissement manifestement inexact ou contraire au droit des faits, pour autant que le vice soit propre à influer sur l’issue du litige (art. 97 al. 1 LTF). L’évaluation du degré d’invalidité en matière d’assurance-invalidité suisse se fait exclusivement selon le droit suisse; une décision étrangère reconnaissant une rente n’a pas d’effet liant pour les autorités suisses (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_923/2010

Arrêt du 30 novembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
L.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 octobre 2010.

Considérant:
que par décision du 28 octobre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par L.________,
que par écriture du 28 novembre 2008, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
que par acte du 5 novembre 2010, L.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral suisse ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
qu'il convient par ailleurs de préciser que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu à la recourante par les institutions de sécurité sociale portugaises, de sorte que les moyens qu'elle développe dans son recours ne lui sont d'aucun secours,
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Mots-clés

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