projets
9C_911/2008 ΓÇó Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs
9C_911/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 janv. 2009Inadmissible
The appellant challenged a Federal Administrative Court judgment in an invalidity insurance matter. The Federal Supreme Court had ordered an additional deadline to pay the advance on costs, with an explicit warning that failure to comply would render the appeal inadmissible. Because the appellant did not pay within that deadline, the Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure. It also waived judicial costs.
Art. 62 al. 3, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs within the extended deadline after warning leads to inadmissibility of the appeal in simplified procedure. If the appeal is not entered into for this reason, the Court may waive judicial costs. The sanction follows automatically once the procedural precondition remains unmet; no substantive examination of the challenged judgment takes place.
{T 0/2}
9C_911/2008
Arrêt du 29 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
R.________,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2008.
Vu:
le recours du 29 octobre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2008,
l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 7 janvier 2009 a été imparti à R.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz