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9C_901/2013 ΓÇó Inadmissibility of social insurance appeal for insufficient reasoning
9C_901/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public23 déc. 2013Inadmissible
S. challenged a Geneva social-insurance judgment ordering repayment of CHF 2,628 in supplementary benefits. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements: it contained only general and angry criticism, but no cognizable showing that the cantonal judgment was unlawful or that the findings of fact were manifestly incorrect. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant, who had previously been warned that costs would no longer be waived in similar cases.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; inadmissibility of an appeal for insufficient reasoning. The appeal must, in a concise manner, state the conclusions, grounds and evidence and set out why the contested decision violates the law; mere general criticism or polemical allegations are insufficient. To challenge the factual findings, the appellant must also show, with specific reasoning, that they are manifestly incorrect within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF. If these requirements are not met, the appeal is summarily inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF. Costs may be imposed on the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF, especially where prior warning has been given.
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9C_901/2013
Arrêt du 23 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2013.
Vu:
la décision sur opposition du 19 août 2013, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève a réclamé à S.________ 2'628 fr. à titre de prestations versées à tort de janvier à juin 2013,
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2013 rejetant le recours formé par le prénommé contre cette décision,
le recours formé par S.________ le 5 décembre 2013(timbre postal) contre ce jugement,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recourant fait part de ses critiques générales et virulentes à l'encontre de la juridiction cantonale et de l'intimé,
qu'il reproche en particulier aux premiers juges d'avoir sciemment présenté les faits de manière confuse, procédé à des calculs " irréalistes " et utilisé une locution latine (" ex tunc ") qu'il ne serait pas en mesure de comprendre,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral l'ayant averti dans une précédente procédure qu'il ne renoncerait plus à la perception de frais dans une cause future similaire (arrêt 9C_639/2010 du 27 septembre 2010),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat