Appeal dismissed for insufficient reasoning; no court costs

9C_892/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public10 nov. 2009Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

F.________ challenged a cantonal judgment declaring his administrative appeal inadmissible because he had not paid the requested CHF 400 advance on costs. Before the Federal Court, he did not address the legal basis of that inadmissibility decision and instead only asked for a new deadline to pay, invoking his representative's omission. The Federal Court held that the filing lacked the required reasoning under Art. 42 LTF and was therefore inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF. It also noted that any restitution request would fail because the omitted act had not been performed. Judicial costs were waived.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of reasoning for a federal appeal and consequences of deficient motivation. An appeal must contain requests and a concise argument showing in what respect the challenged decision violates the law; mere requests for a new deadline or references unrelated to the dispositive reasoning do not satisfy this duty. If the appeal does not address the decisive considerations of the lower judgment, it is inadmissible in the simplified procedure. A restitution of a time limit under Art. 41 LPGA presupposes absence of fault and that the omitted act has meanwhile been completed; absent such completion, restitution cannot be granted. Court costs may be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_892/2009

Arrêt du 10 novembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
F.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 8 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2009 par F.________ contre la décision prononcée à son encontre le 11 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;

que pour motif, la juridiction cantonale a exposé que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais de 400 fr. requise dans le délai imparti;

que par acte daté du 8 octobre 2009, F.________ s'est adressé au Tribunal cantonal vaudois pour solliciter un délai pour payer l'avance de frais;

que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence et doit être traitée comme un recours en matière de droit public formé contre le jugement du 8 septembre 2009;

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succintement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'à défaut, le recours est irrecevable;

qu'en l'espèce, F.________ ne conteste ni le fait que l'avance de frais n'a pas été payée, ni le fait que l'assistance judiciaire n'a pas été requise;

qu'il ne développe pas de motivation en rapport avec la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable;

qu'il se limite à solliciter un nouveau délai pour payer l'avance de frais, en se prévalant de l'omission de son mandataire;

que même à supposer que le recourant entendait par là invoquer un motif de restitution du délai, son argument ne lui serait d'aucun secours puisqu'un tel motif ne peut être admis qu'en l'absence de faute de l'intéressé ou de son mandataire et à la condition que l'acte omis soit accompli entre-temps (art. 41 LPGA), ce que le recourant n'a pas fait selon ses propres dires;

que faute de motivation suffisante, le recours interjeté par le recourant ne remplit pas les conditions formelles comme l'exige la loi et doit, partant, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1 2e phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceadvance on costsinadmissibilityappeal reasoningrestitution of time limitsimplified procedurecourt costs