Social insurance appeal allowed due to incomplete file

9C_866/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public23 févr. 2010Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal allowed the insured person's appeal against the Geneva cantonal social-insurance judgment. It held that the lower court had ruled on an incomplete record because it had not received the AI office's reply of 6 January 2009 or the SMR medical opinion of 19 December 2008. The omission meant that the cantonal judgment failed to respect the parties' right to be heard and the duty to take necessary evidence. The judgment was annulled and the case remanded to the cantonal court for a new decision. The respondent was ordered to pay CHF 500 in court costs and CHF 1,500 in party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 95, 96, 99 al. 1, 106 al. 1, 65 al. 4, 66 al. 1 and 68 al. 1-2 LTF; right to be heard and duty to administer evidence. A cantonal appellate judgment rendered on an incomplete file is incompatible with federal law where a decisive pleading and attached medical opinion were not on file and the court did not address a request for remand or further medical instruction. Such an inadvertent omission justifies annulment and remittal for a new decision on the complete evidentiary record. The Federal Tribunal may also assess admissible new documents produced before it under Art. 99 al. 1 LTF where they concern the omitted material.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_866/2009

Arrêt du 23 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
F.________,
représentée par Me Georges Bagnoud, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 8, du 20 août 2009.

Faits:

A.
Par décision du 12 novembre 2007, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par F.________.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a entendu les docteurs D.________ et R.________ en tant que témoins (audience du 21 novembre 2008). Il a ensuite donné la possibilité à l'office AI de soumettre les procès-verbaux d'enquêtes à son Service médical régional AI (SMR) et de se déterminer dans le délai imparti. Par jugement du 20 août 2009, il a débouté l'assurée.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi "de prestations de l'AI pleines et entières".

Dans sa détermination du 16 octobre 2009, le Président suppléant de la Chambre 8 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales indique qu'en raison d'une erreur de classement (corrigée depuis lors) il n'a pas eu connaissance de la réponse de l'office AI datée du 6 janvier 2009; le Tribunal n'ayant pas statué sur certaines conclusions et n'ayant pas pris en considération des faits pertinents ressortant en particulier du courrier du 6 janvier 2009, il propose l'admission du recours. Pour sa part, l'office AI conclut à l'admission partielle du recours, en ce sens que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519, 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.
Il ressort de la détermination de la juridiction cantonale du 16 octobre 2009 et des pièces qu'elle a transmises au Tribunal fédéral - également produites par l'assurée à l'appui de son recours et qui sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF - qu'au moment de statuer les premiers juges n'avaient pas connaissance de la réponse de l'intimé du 6 janvier 2009, ni, partant, de l'avis médical du SMR du 19 décembre précédent (cf. aussi la partie "en fait" du jugement entrepris, consid. 27 p. 8). Par inadvertance - cette réponse et son annexe n'ayant pas été classées au dossier -, l'autorité de recours de première instance a ainsi rendu son jugement sur la base d'un dossier incomplet et sans se prononcer sur les conclusions de l'intimé, qui demandait que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire sur le plan médical. Au regard du droit d'être entendues des parties et du devoir du juge d'administrer les preuves nécessaires, le jugement entrepris n'est dès lors pas conforme au droit fédéral. Il convient par conséquent de l'annuler et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau en prenant en considération les pièces qui manquaient au dossier le 20 août 2009.

3.
Les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite (art. 65 al. 4 LTF), seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par un avocat, la recourante qui obtient gain de cause a par ailleurs droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 août 2009 est annulé; la cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Mots-clés

invalidity insuranceright to be heardincomplete fileremandevidencecourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment had to be annulled because it was issued on an incomplete file and without ruling on the respondent's motion for remand.

Solution extraite

Yes. The first-instance appellate court did not know the respondent's reply and medical opinion, so it decided without all relevant material and without addressing the respondent's request for further medical investigation.

Motifs extraits

This violated the parties' right to be heard and the judge's duty to take the necessary evidence. The Federal Tribunal could therefore annul the judgment and remit the matter for a new decision on the complete file.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party compensation before the Federal Tribunal.

Solution extraite

The respondent had to bear the court costs and pay the appellant compensation.

Motifs extraits

The procedure is not free under the LTF; the losing respondent bears the judicial fee and must pay costs to the successful appellant represented by counsel.

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