Appeal inadmissible for insufficient reasoning under Art. 42 LTF

9C_854/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 nov. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva social insurance judgment requiring the cantonal compensation fund to issue a formal decision on 2011 AVS instalment contributions. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements because it failed to engage with the cantonal court's grounds and did not explain any legal error. The appeal was therefore dismissed from consideration in simplified procedure. Given the circumstances, no judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; requirements of reasoning of a federal appeal; an appeal is inadmissible where the appellant does not, in a manner adapted to the contested judgment, engage with its decisive reasons and indicate precisely which federal rules were allegedly violated. A mere criticism that the lower court did not decide the merits is insufficient. In simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF, manifestly insufficiently reasoned appeals are declared inadmissible. Judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF in view of the circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_854/2011

Arrêt du 30 novembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011.

Vu:
le recours du 11 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris constate que la recourante ne s'est pas acquittée des acomptes réclamés dans les délais impartis et qu'il y a lieu par conséquent pour la Caisse cantonale genevoise de compensation de statuer par une décision formelle au sujet des acomptes de cotisations dus pour 2011, raison pour laquelle il rejette le recours et renvoie la cause à la caisse de compensation pour statuer par une décision formelle,
que la recourante, qui invite le Tribunal fédéral à déclarer nul et non avenu pour vice de forme le dispositif du jugement entrepris rejetant le recours et renvoyant la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour qu'elle statue par une décision formelle, reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas jugé le fond de la cause et ne discute pas la raison pour laquelle l'autorité précédente a rejeté le recours et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu'elle statue par une décision formelle,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner

Mots-clés

social insuranceAVS contributionsreasoning requirementsinadmissibilitysimplified procedurejudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appellant did not engage with the cantonal court's reasoning and failed to show why the judgment violated federal law or relied on incorrect findings.

Motifs extraits

An appeal must state conclusions, reasons and evidence and specifically address the challenged decision. The submission only complained that the cantonal court had not decided the merits, without confronting its stated basis for remitting the matter for a formal decision.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged in the simplified inadmissibility procedure.

Solution extraite

No court costs were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

Under Art. 66 para. 1 second sentence LTF, the Court may waive judicial fees.

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