Appeal inadmissible for lack of sufficient reasoning

9C_843/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public20 déc. 2011Inadmissible

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Résumé

D.________ appealed a cantonal social-insurance judgment concerning AVS contribution payment. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the formal reasoning requirements of Art. 42 LTF because it merely contested the decision without explaining why the cantonal findings were wrong or unlawful. The court therefore dismissed the filing as inadmissible under the simplified procedure. Given the circumstances, it waived judicial costs.

Regest

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal: the appellant must set out specific conclusions and briefly explain, by reference to the challenged reasoning, in what respect the decision violates the law or is based on manifestly incorrect factual findings. A mere dissent with the result, or a general objection without addressing the cantonal court’s reasoning, does not satisfy the minimum substantiation requirements and leads to non-entry under the simplified procedure. Where the circumstances so justify, judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_843/2011

Arrêt du 20 décembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
D.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2011.

Vu:
le recours du 8 novembre 2011 formé par D.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2011,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la recourante se contente en l'espèce de contester le jugement attaqué, en se demandant pourquoi la caisse de compensation AVS intimée refuse son mode de règlement des cotisations,
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale (portant essentiellement sur les principes relatifs à la fixation de cotisations AVS et le calcul de celles-ci) seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton

Mots-clés

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