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9C_828/2012 ΓÇó Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
9C_828/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public15 nov. 2012Inadmissible
The appellant challenged the Vaud cantonal judgment confirming the refusal of disability insurance benefits and sought a full disability pension. He also asked for a stay of the federal proceedings until mid-February 2013 to submit additional evidence. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the duty to reason under Art. 42 LTF, because it merely advanced the appellant's own view and did not address the cantonal court's reasoning. The new evidence was inadmissible. The request to suspend proceedings was rejected, the appeal was declared inadmissible in summary procedure, and no court costs were charged.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigence de motivation du recours et irrecevabilité en cas de motivation purement appellatoire. Le recours au Tribunal fédéral doit exposer de manière succincte, mais suffisante, en quoi la décision attaquée viole le droit; il ne suffit pas d'opposer sa propre appréciation des faits ou des preuves aux constatations cantonales. Le recourant doit discuter les considérants déterminants de l'arrêt entrepris et démontrer l'inexactitude des constatations de fait selon l'art. 97 al. 1 LTF. Les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables et ne sauraient fonder le sort du recours. Lorsque ces exigences ne sont pas remplies, l'irrecevabilité peut être prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En cas de renonciation aux frais judiciaires, la demande d'assistance judiciaire limitée à ces frais devient sans objet (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
9C_828/2012
Arrêt du 15 novembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2012.
Vu:
le jugement du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mai 2012 (portant sur le refus de prestations),
le recours en matière de droit public déposé le 8 octobre 2012, par lequel M.________ conclut au versement d'une rente entière d'invalidité,
les déterminations complémentaires du 29 octobre 2012, dans lesquelles le recourant indique notamment qu'il produira ultérieurement d'autres pièces visant à démontrer qu'il n'a plus de capacité de gain, et invite le Tribunal fédéral à surseoir à son jugement jusqu'à mi-février (2013),
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recourant se réfère à divers avis médicaux en soutenant que ceux-ci justifiaient le dépôt d'une demande de prestations de l'AI puis l'octroi d'une rente entière, d'autant plus qu'une réinsertion professionnelle serait impossible à défaut de poste adapté à son état de santé sur le marché du travail,
qu'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au droit, dès lors que le discours du recourant consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants du jugement cantonal,
que par ailleurs, les moyens de preuves nouveaux dont le recourant entend se prévaloir sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), si bien que le sort du présent procès ne saurait en dépendre,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire (limitée à la perception de frais de justice) sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud