AI pension refused; appeal rejected on evidentiary grounds

9C_818/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public18 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant challenged the Vaud AI office's refusal of a disability pension, confirmed by the cantonal insurance court. Before the Federal Supreme Court, he relied on several medical reports and sought a new neutral psychiatric expertise and hospital examination. The court held that a post-judgment medical report was inadmissible, that the file evidence was sufficient, and that the multidisciplinary expert opinion from Clinique X.________ had full probative value. Finding the appeal manifestly unfounded, it dismissed the appeal in simplified procedure and imposed court costs of CHF 500 on the claimant.

Regeste Omnilex

Art. 99 al. 1 LTF; admissibility of new evidence in proceedings before the Federal Supreme Court. - Noven are admissible only if they result from the contested decision; evidence created after the cantonal judgment is excluded. - In invalidity insurance disputes, the court may rely on a multidisciplinary expert report with full probative value and, by anticipatory assessment of evidence, refuse further expert measures when the file permits a reliable adjudication. - A disagreement between treating physicians and court-appointed experts does not suffice, by itself, to displace a convincing expert opinion (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_818/2008

Arrêt du 18 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
L.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 août 2008.

Faits:

A.
Par décision du 8 juin 2006, confirmée sur opposition le 10 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié le droit de L.________ à une rente de l'assurance-invalidité.

B.
Statuant le 19 août 2008 sur le recours formé par le prénommé, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté.

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant en substance à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut, critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF). Par ailleurs, aucun fait ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Après l'échéance du délai de recours, L.________ produit un rapport médical du 10 février 2009. Il s'agit d'une preuve nouvelle qui n'est pas recevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition "résulter" de la décision de l'autorité cantonale de recours.

2.
2.1 En se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (notamment l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique X.________ du 1er mai 2006), l'autorité de recours de première instance a constaté que L.________ ne présentait aucune atteinte à la santé de nature à diminuer sa capacité de travail. Elle en a déduit, en conséquence, que le recourant n'avait pas droit à une rente d'invalidité.

2.2 L.________ demande tout d'abord que plusieurs rapports médicaux (des docteurs M.________, N.________, C.________ et H.________) soient pris en compte, respectivement pour le dernier médecin prénommé "radié" de son dossier. Ce faisant, il méconnaît que ces pièces médicales ont dûment été prises en considération par la juridiction cantonale. En particulier, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il y avait lieu de suivre l'avis du docteur H.________, qui rejoignait celui des experts de la Clinique X.________ et non pas l'appréciation de son confrère N.________, en rappelant la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007 consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier ATF 124 I 170 consid. 4, p. 174). C'est en vain, par ailleurs, que le recourant invoque l'avis du docteur C.________ du Service médical régional AI. Celui-ci avait en effet indiqué ne pas pouvoir cerner la pathologie psychiatrique de l'intéressé et préconisé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire qui s'est déroulée à la Clinique X.________ et selon les conclusions de laquelle le recourant souffre, sur le plan psychiatrique, d'une agoraphobie sans antécédent de trouble panique qui n'a pas de répercussion sur sa capacité de travail. En outre, comme l'expert psychiatre de la Clinique X.________ n'a pas confirmé les atteintes indiquées par le docteur M.________ près de deux ans auparavant (cf. rapport du 29 mai 2004) et expliqué pourquoi les diagnostics d'état dépressif et de trouble somatoforme ne pouvaient pas (ou plus) être retenus (rapport du docteur A.________ du 27 avril 2006), l'évaluation du docteur M.________ ne saurait être suivie.

Quant à la requête du recourant tendant à ce qu'une expertise neutre et un examen psychiatrique en milieu hospitalier soient ordonnés, elle doit être rejetée. Les pièces médicales au dossier apparaissent en effet suffisantes pour se forger une conviction (voir aussi sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223). En particulier, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale et quoi qu'en dise le recourant, l'expertise de la Clinique X.________ revêt une pleine valeur probante, sans que les arguments soulevés dans le recours ne justifient de s'en écarter. Ainsi, le fait qu'il ne s'est pas entretenu avec le docteur B.________ à l'issue des travaux en atelier ne limite en rien la validité de l'appréciation de celui-ci. Le médecin s'est prononcé à l'issue d'un examen clinique et sur la base des rapports élaborés par les autres spécialistes, ainsi que sur l'évaluation en ateliers professionnels.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Mots-clés

invalidity insurancenew evidencemedical expertiseprobative valuecapacity to workanticipatory assessmentcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claimant could rely on a new medical report filed after the appeal deadline

Solution extraite

The report was inadmissible because it was created after the cantonal judgment and therefore could not result from that decision.

Motifs extraits

Under Art. 99(1) LTF, new evidence is admissible only if it results from the contested decision; a post-judgment medical report does not meet that condition.

Question juridique clé

Whether the claimant had shown an impairment of health reducing work capacity and entitling him to an AI pension

Solution extraite

No entitlement to an invalidity pension was shown because the medical evidence established no health impairment affecting work capacity.

Motifs extraits

The cantonal court could rely on the multidisciplinary expert opinion from Clinique X.________, which had full probative value and outweighed contrary treating-physician assessments.

Question juridique clé

Whether a new neutral psychiatric expertise and hospital examination had to be ordered

Solution extraite

No further expertise was required because the file was sufficient for adjudication and the existing expert opinion was probative.

Motifs extraits

The court applied anticipatory assessment of evidence and found no reason to doubt the comprehensive expert report.

Question juridique clé

Who bears the court costs

Solution extraite

The claimant, having failed, must bear the judicial costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF in conjunction with Art. 65(4) LTF.

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