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9C_812/2012 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck from the roll
9C_812/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public22 févr. 2013Withdrawn
The appellant withdrew his federal appeal in an invalidity-insurance denial-of-justice case. The Federal Supreme Court therefore struck the case from the roll pursuant to the Federal Supreme Court Act and the Code of Civil Procedure. It ordered that no judicial costs be charged, which rendered the pending request for legal aid moot. The order was communicated to the parties, the cantonal invalidity insurance office, and the Federal Social Insurance Office.
Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF in conjunction with art. 73 al. 1 PCF; withdrawal of the appeal. Upon valid withdrawal of the appeal, the Federal Supreme Court removes the case from the roll without examining the merits. If no judicial costs are levied under art. 66 al. 2 LTF, a pending request for legal aid becomes moot. The procedural consequence follows ex lege and is decided by order (consid. 1-2).
{T 0/2}
9C_812/2012
Ordonnance du 22 février 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours pour déni de justice.
Vu:
la décision du 30 mars 2010 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a dénié à S.________ le droit à des mesures professionnelles,
le recours formé le 10 mai 2010 par le prénommé contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
l'écriture du 4 octobre 2012 par laquelle S.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, en concluant à ce que le tribunal cantonal fût condamné à statuer,
la lettre du 27 novembre 2012 par laquelle S.________ a déclaré retirer le recours,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant sans objet,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Boinay
Le Greffier: Bouverat