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9C_810/2012 ΓÇó Social insurance appeal dismissed as inadmissible for lack of reasons
9C_810/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public10 oct. 2012Inadmissible
The appellant challenged a Federal Administrative Court judgment concerning old-age and survivors' insurance. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 42 LTF because it merely repeated earlier arguments and did not explain how the contested judgment violated the law or how the factual findings were inaccurate. A later letter was ignored because it was filed after the appeal deadline. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure, and no court fees were charged.
Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of a reasoned appeal and consequences of manifest non-compliance. The appeal must contain specific conclusions and a concise explanation of why the challenged decision infringes federal law; mere repetition of prior submissions or a request for additional fact-finding is insufficient. The appellant must also indicate, with reference to the challenged findings, why factual determinations are manifestly inaccurate. Submissions filed after expiry of the appeal period cannot remedy a defective appeal. If these requirements are manifestly not met, the court may declare the appeal inadmissible under the simplified procedure (consid. 1).
{T 0/2}
9C_810/2012
Arrêt du 10 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral
du 13 juin 2012.
Vu:
le recours de M.________ interjeté le 7 juillet 2012 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 13 juin 2012,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 27 juillet 2012, qui informait l'assuré notamment du fait que son recours ne paraissait pas remplir les exigences de formes posées par la loi (nécessité de motiver le recours et de formuler des conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
le non-retrait de cette ordonnance auprès de la poste espagnole,
la lettre spontanément écrite par l'intéressé le 28 septembre 2012 (timbre postal),
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans l'impossibilité de produire d'autres preuves que celles déposées en première instance, le recourant se borne en l'occurrence à reprendre la même argumentation que précédemment, requérant par ailleurs qu'il soit procédé à de nouvelles investigations au sujet des cotisations versées en 1969 et 1974, ainsi qu'au recalcul de sa rente en fonction du résultat de ces investigations,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal administratif seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, dans la mesure où il y a déjà été répondu de manière circonstanciée,
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du courrier de l'assuré du 28 septembre 2012 dès lors qu'il a été déposé postérieurement à l'échéance du délai de recours,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton