Recourse inadmissible for failure to pay advance on time

9C_800/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public28 nov. 2012Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant missed the final non-extendable deadline to pay the CHF 500 advance on costs. Her request for additional time, sent after expiry of that deadline, was therefore untimely under Art. 48 LTF and could not be considered. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings. The Court waived judicial costs under Art. 66 LTF.

Regest

Art. 48 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the advance on costs within the fixed or extended deadline, after warning of inadmissibility, entails non-entry on the appeal. A request for further time submitted only after expiry of the final deadline is untimely and cannot cure the default. In such a case the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure. Judicial costs may be waived pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_800/2012

Arrêt du 28 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
R.________,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 août 2012.

Vu:
le recours formé le 28 septembre 2012 (timbre postal) par R.________ contre un jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 août 2012,
l'ordonnance du 1er octobre 2012, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 16 octobre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 25 octobre 2012, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable au 5 novembre 2012 a été imparti à R.________ pour procéder au paiement, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier de la recourante daté du 5 novembre 2012, par lequel elle a requis un délai supplémentaire pour payer l'avance de frais sollicitée,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 25 octobre 2012,
que le courrier daté du 5 novembre 2012 a été a été remis à la Poste le 6 novembre 2012, soit le lendemain de l'échéance du second délai, de sorte que la demande de la recourante est tardive (art. 48 LTF) et ne peut pas être prise en considération,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

Mots-clés

inadmissibilityadvance on costsdeadlinelate filingsocial insurancesimplified procedure