Inadmissible reasoning defeats disability insurance appeal

9C_80/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public17 oct. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the disability insurance appeal was insufficiently reasoned under Art. 42 LTF because it repeated the cantonal submissions and failed to engage with the reasons of the challenged judgment. The appellant also failed to show a psychiatric expert diagnosis supporting persistent somatoform pain disorder or to rebut the cantonal factual findings on work capacity and neurological assessments. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi celle-ci viole le droit; la reproduction pure et simple de l’argumentation déjà soumise à l’autorité précédente ne satisfait pas à l’exigence de motivation et conduit à l’irrecevabilité dans cette mesure (consid. 1). La reconnaissance d’un trouble somatoforme douloureux persistant suppose un diagnostic psychiatrique expert; à défaut de démonstration d’une telle base médicale et d’une critique topique des constatations cantonales, le grief est voué à l’échec (consid. 2). Les frais judiciaires suivent le sort de la cause et peuvent être mis à la charge du recourant succombant (art. 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_80/2011

Arrêt du 17 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
H.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2010.

Vu:
la décision du 9 octobre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rejetant la demande présentée par H.________ le 7 mars 2008, a refusé de lui allouer une rente d'invalidité et des mesures d'ordre professionnel,
le recours formé par H.________ le 31 octobre 2008 contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales),
l'arrêt du 3 décembre 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours,
le recours formé par H.________ le 30 janvier 2011 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 21 mars 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par H.________,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que lorsque le recourant se contente de reprendre, devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant l'autorité inférieure, un lien entre la motivation et la décision attaquée n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF),
que le recours du 30 janvier 2011 est inadmissible sous cet angle, dans la mesure où il reprend tels quels les griefs déjà exprimés dans le recours du 31 octobre 2008 devant la juridiction cantonale,
qu'au surplus, le recourant invoque la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux persistants (ATF 130 V 352) et n'adopte aucune motivation qui soit conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) [ATF 130 V 396 consid. 5.3.2 p. 398 s.], ce qui n'est pas démontré,
que le recourant n'explique nullement en quoi, par rapport au dossier, la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en n'examinant pas son cas à la lumière de la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux persistants,
qu'au surplus, l'affirmation du recourant selon laquelle il est atteint d'un état anxio-dépressif et présente désormais une comorbidité psychiatrique entraînant une incapacité totale de travail est contredite par les constatations de l'autorité précédente, dont il résulte qu'aucun médecin n'a retenu une diminution de la capacité de travail sur le plan psychique, constatations qui n'apparaissent pas manifestement inexactes,
que le recourant ne discute pas non plus les conclusions sur le plan neurologique du docteur G.________ selon lesquelles l'examen du 15 novembre 2007 n'avait apporté aucun argument en faveur d'une plexopathie brachiale, d'une radiculopathie cervicale, d'une neuropathie axillaire ou sus-scapulaire,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Borella

Le Greffier: Wagner

Mots-clés

disability insurancereasoned appealinadmissibilitysomatoform pain disorderexpert diagnosiswork capacitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal complied with the duty to reason under Art. 42 LTF

Solution extraite

The appeal did not meet the required reasoning standard because it largely repeated the cantonal submissions without engaging with the challenged judgment.

Motifs extraits

The appellant must specifically address the reasons of the lower decision and explain why they violate federal law; a verbatim repetition of prior arguments is insufficient.

Question juridique clé

Whether the appellant established a basis for reviewing the case as persistent painful somatoform disorder

Solution extraite

No sufficient expert psychiatric diagnosis was shown, and the appellant failed to demonstrate a legal error by the cantonal court.

Motifs extraits

Recognition of such a condition requires an expert psychiatric diagnosis; the appellant also did not show that the cantonal court misapplied the relevant case law.

Question juridique clé

Whether the federal court should disturb the cantonal findings on psychical and neurological capacity

Solution extraite

No. The cantonal findings were not manifestly inaccurate and were not successfully challenged.

Motifs extraits

The appellant did not rebut the finding that no doctor had certified a psychically reduced work capacity, nor the neurological conclusions excluding the alleged diagnoses.

Question juridique clé

Costs of the federal proceedings

Solution extraite

Judicial costs are charged to the appellant.

Motifs extraits

Under Art. 66 LTF, costs follow the outcome and are imposed on the losing party.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.