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9C_783/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning under LTF
9C_783/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public5 déc. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, held that the appellant's submission in an invalidity insurance case did not satisfy the minimum requirements of Art. 42 LTF because it lacked sufficient conclusions and reasoning. Supplementary arguments filed after the appeal deadline were disregarded. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The Court waived judicial costs, rendering the request for legal aid moot insofar as it concerned those costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité pour absence de conclusions et de motivation suffisantes. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions déterminées et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable d’office selon la procédure simplifiée. Des écritures ou moyens complémentaires déposés après l’échéance du délai de recours ne peuvent être pris en considération. Lorsque des frais ne sont pas perçus, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet dans cette mesure (consid. relatif à l’art. 66 al. 1 LTF).
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9C_783/2008
Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2008.
Vu:
le recours du 12 septembre 2008 (timbre postal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire, contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2006 (recte: 2008), notifié le 6 août 2008,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de motifs et de conclusions, ou une motivation et des conclusions insuffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que les motifs invoqués et les moyens de preuve fournis par envoi du 27 octobre 2008 par Me Hofstetter, mandaté en cours de procédure, ont été déposés hors délais de recours (échu le 15 septembre 2008) et ne peuvent dès lors pas être pris en considération;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans la mesure où elle concerne les frais de justice,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Borella Scartazzini