Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_77/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public23 févr. 2011Inadmissible

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Résumé

The appellant sought review of a Geneva decision refusing to appoint a new lawyer in his disability-insurance case. The Federal Court held that the submission did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF: it contained only general assertions and failed to explain why the cantonal decision was unlawful or the findings manifestly inaccurate. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. In light of the circumstances, no judicial costs were imposed.

Regest

Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal; insufficient reasoning leads to summary inadmissibility under Art. 108 al. 1 lit. b LTF. An appeal must contain conclusions and a concise statement of reasons showing in what respect the challenged decision infringes the law; merely general criticism or assertions do not suffice. Where the appeal does not address the decisive considerations of the cantonal judgment, nor demonstrate manifest inaccuracy of the findings under Art. 97 al. 1 LTF, the Federal Court may decline to enter into the matter in simplified procedure. In such circumstances, costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_77/2011

Arrêt du 23 février 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
P.________,
recourant,

contre

Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
Assurance-invalidité (refus de l'assistance juridique; condition de recevabilité),

recours contre la décision rendue le 17 décembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Vu:
le recours interjeté par P.________ en date du 13 janvier 2011 à l'encontre de la décision - rejetant sa requête de désigner un nouvel avocat pour traiter son affaire - rendue par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève le 17 décembre 2010,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant se borne à affirmer que son ancien avocat ne répondait plus à ses sollicitations et à émettre des considérations générales sur les raisons de sa requête, alors que la décision attaquée rejette ladite requête et constate l'entrée en force depuis de nombreux mois du jugement rendu au terme de la procédure devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour laquelle il avait obtenu l'assistance juridique,
que si on peut inférer de ce qui précède que l'assuré conteste les conclusions de la juridiction cantonale, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de cette dernière seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lucerne, le 23 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Mots-clés

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