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9C_722/2008 ΓÇó Social insurance appeal declared inadmissible under Art. 42 LTF
9C_722/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public16 oct. 2008Dismissed
C.________ appealed a cantonal judgment in an invalidity-insurance matter. The Federal Tribunal held that the filing did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF because it merely sought explanations and repeated background assertions without showing any legal error or incorrect factual finding. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The court waived judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours faute de conclusions et de motivation suffisantes. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions, des motifs et des moyens de preuve, ainsi qu’exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit; à défaut, et lorsque la motivation se limite à une demande d’explications ou à une simple narration des circonstances personnelles sans critique juridique ou factuelle topique, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). La renonciation aux frais peut être ordonnée en application de l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.
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9C_722/2008
Arrêt du 16 octobre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, Juge présidant.
Greffier: M. Cretton.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008.
Vu:
le recours interjeté le 10 septembre 2008 par C.________ contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008,
considérant:
que le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
qu'en l'espèce, l'acte du 10 septembre 2008 consiste en une demande d'explications - portant sur des questions que la juridiction cantonale a déjà tranchées - étayée par la narration de l'état de santé au quotidien du recourant et des efforts entrepris par celui-ci sur le plan professionnel,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Borella Cretton