Appeal against remand decision held inadmissible

9C_719/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public19 oct. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Geneva AI office appealed a cantonal judgment that had annulled its refusal of disability insurance benefits and remanded the case for further investigation. The Federal Supreme Court held the appeal inadmissible because the remand decision was incidental and caused no irreparable legal prejudice. The office could not rely on the alleged non-communication of the insured person's reply, since it had itself requested the remand and showed no different procedural stance it would have taken. The challenge to the cantonal costs award was also inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93 LTF; appeal against a first-instance remand judgment in social insurance matters; admissibility only if irreparable legal prejudice is shown. A remand order that leaves the administration full discretion as to the new decision does not cause such prejudice. An alleged procedural defect, such as non-transmission of a filing, cannot be relied upon to attack the remand judgment where the appellant itself sought remand and fails to show any different position it would have adopted. Ancillary complaints against the cantonal allocation or amount of costs in connection with an unchallenged remand on the merits are likewise inadmissible (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_719/2009

Arrêt du 19 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

G.________,
représenté par Me Georges Zufferey, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2009.

Faits:

A.
Par décision du 10 février 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a nié le droit de G.________ aux prestations de l'AI.

B.
Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Dans sa réplique du 6 mai 2009, il a pris des conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause à l'office AI.

A l'examen des procès-verbaux de l'audience d'enquêtes du 18 juin 2009 où l'office AI était représenté, le Service médical régional X.________ a estimé que les avis médicaux produits en procédure de recours étaient convaincants et donnaient une autre image clinique de l'assuré (avis médical du 6 juillet 2009). Se fondant sur cette appréciation, l'office AI a proposé, par lettre du 16 juillet 2009, que la cause lui soit renvoyée afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision.

La juridiction cantonale de recours a constaté que les parties et elle-même étaient d'accord pour dire que l'instruction de la cause nécessitait d'être complétée. Aussi par jugement du 30 juillet 2009 a-t-elle admis partiellement le recours, annulé la décision du 10 février 2009, et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Une indemnité de dépens de 3'500 fr. a été allouée à l'assuré.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal des assurances sociales afin qu'il statue à nouveau. Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'office recourant élève deux griefs à l'encontre du jugement de renvoi. D'une part, il reproche aux premiers juges d'avoir omis de lui transmettre la réplique de l'assuré intimé du 6 mai 2009, dont il n'a découvert l'existence qu'à la lecture du jugement du 30 juillet 2009. D'autre part, il soutient que le montant de l'indemnité de dépens (3'500 fr.) n'est pas motivé, de sorte qu'il ignore comment ceux-ci ont été fixés.

2.
2.1 Une décision de renvoi de première instance est une décision incidente contre laquelle un recours devant le Tribunal fédéral n'est admissible que si les conditions de l'art. 93 LTF sont remplies (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481, 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références).

En l'espèce, le jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause aucun dommage irréparable à l'administration, car il ne comporte pas d'instructions sur la manière dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux. Sa latitude de jugement n'est pas restreinte (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

2.2 Le défaut de communication de la réplique du 6 mai 2009 ne permet pas à l'office recourant qui s'en prévaut d'attaquer le jugement de renvoi pour ce seul motif. En effet, le recourant a lui-même demandé à être saisi à nouveau de l'affaire pour compléter l'instruction, sans connaître le point de vue de la partie adverse sur cette question, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. De toute manière, le recourant ne soutient pas qu'il aurait pris d'autres conclusions (que le renvoi de la cause) s'il avait eu préalablement connaissance de la réplique du 6 mai 2009. Enfin, la juridiction cantonale a fait entièrement droit aux conclusions du recourant, si bien que ce dernier n'est ni particulièrement atteint (art. 89 al. 1 let. b LTF) par le jugement attaqué, ni même formellement lésé par le renvoi de l'affaire.

2.3 Selon la jurisprudence, le recours en matière de droit public est irrecevable contre une décision de renvoi (non-contestée sur le fond) en tant qu'il porte sur le bien-fondé, au regard du droit fédéral, du refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition ainsi que sur celui de la fixation des dépens alloués pour la procédure cantonale et de l'indemnité corrélative versée au titre de l'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 V 645 consid. 2 p. 647). En tant qu'il porte sur l'indemnité de dépens ou sur la justification du montant alloué, le recours est donc également manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

3.
Vu le sort de la cause, la demande d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

social insurancedisability insuranceremand decisionadmissibilityirreparable prejudiceright to be heardcourt costssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal remand judgment is immediately appealable before the Federal Supreme Court

Solution extraite

No. The remand judgment is an incidental decision causing no irreparable harm and does not limit the administration's discretion.

Motifs extraits

Under Art. 93 LTF, a remand decision is only appealable if the statutory conditions are met. Here the office retained full latitude in the new decision, so no irreparable legal prejudice existed.

Question juridique clé

Whether the alleged non-transmission of the insured person's reply made the remand judgment challengeable

Solution extraite

No. The office itself requested a remand without knowing the reply and did not show that it would have acted differently if it had known it.

Motifs extraits

There was no violation of the right to be heard in a way that could invalidate the judgment; in any event the office was not particularly or formally adversely affected.

Question juridique clé

Whether the appeal could be heard on the amount of the cantonal costs award

Solution extraite

No. The appeal is manifestly inadmissible insofar as it concerns the costs award and its justification.

Motifs extraits

According to the case law cited, an appeal against a remand decision is inadmissible on the merits of such ancillary cost issues.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect had any object

Solution extraite

No. It became moot once the appeal was found inadmissible.

Motifs extraits

Because the main appeal could not be entertained, there was no live request for interim effect.

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