Social insurance appeal dismissed for insufficient reasoning

9C_7/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public5 févr. 2013Inadmissible

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Résumé

The Federal Court considered an appeal against a cantonal judgment that had declared inadmissible a challenge to an insurer’s enforcement of unpaid mandatory health insurance premiums. The appellant did not provide a legally relevant critique of the cantonal ruling and failed to address the decisive reasoning or the missed deadline issue. The Court therefore found the appeal insufficiently reasoned under the LTF and declared it inadmissible in simplified procedure. In light of the circumstances, no court fees were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of a reasoned appeal and non-entry in simplified procedure. The appeal must, in a concise but specific manner, engage with the reasoning of the contested decision and indicate why it is unlawful; mere factual assertions, unsubstantiated objections or references to personal circumstances do not suffice. Where the statement of appeal manifestly fails to meet these requirements, the President or single judge may refuse to enter into the matter in simplified procedure. A waiver of judicial costs remains possible under Art. 66 LTF in light of the circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_7/2013

Arrêt du 5 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
B.________,
recourante,

contre

Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 décembre 2012.

Considérant:
que par décision du 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 21 septembre suivant, Easy Sana Assurance Maladie SA a levé l'opposition formée par B.________ à un commandement de payer la somme de 780 fr. 55 (primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie des mois de janvier et février 2012),
que par écriture du 20 novembre 2012, la prénommée a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française,
que par ordonnance du 22 novembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a invité B.________ à présenter d'ici le 3 décembre 2012 un recours comprenant un bref exposé des faits, des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
que l'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance,
que par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré le recours irrecevable, faute pour celui-ci de contenir la moindre conclusion ou motivation,
que par acte du 4 janvier 2013 (timbre postal), B.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'à teneur de ses écritures, la recourante conteste l'existence d'un rapport d'assurance entre elle et l'intimée au-delà du 31 décembre 2011,
qu'elle précise également n'avoir pas pu " faire valoir mes droits, car un de mes parents proches étant décédé récemment, il m'a été impossible intellectuellement de faire face à mes obligations ",
que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne serait contraire au droit,
qu'en particulier, elle n'allègue ni ne prouve aucune circonstance établissant qu'elle aurait respecté ou qu'elle n'aurait pas pu respecter le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal administratif du canton de Berne pour produire un mémoire de recours motivé, ou qu'elle aurait requis une restitution de délai pour procéder à l'acte demandé,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Piguet

Mots-clés

health insuranceinadmissible appealreasoned appealnon-entrycourt fees