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9C_69/2012 ΓÇó Invalidity insurance: use of statistical income values upheld
9C_69/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public3 avr. 2012Dismissed
P.________ appealed a cantonal judgment upholding disability insurance decisions that granted a temporary half pension and refused retraining and job-placement measures. She argued that her invalid income should have been based on her actual earnings from child care rather than on statistical wages. The Federal Court held that she failed to show why the adapted activities identified by the cantonal court were not exigible, and her brief submissions did not establish manifestly incorrect fact-finding or a violation of federal law. The appeal was dismissed, and court costs of CHF 500 were charged to her.
Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF; invalidity assessment by income comparison with statistical wages: if the insured person does not concretely demonstrate that the gainful activities deemed adapted by the cantonal court are not exigible, the Federal Court will not depart from the factual findings and the use of ESS-based statistical income values cannot be challenged by merely asserting that the actual occupation should prevail. A general, unsubstantied argument is insufficient to establish manifestly incorrect fact-finding or a violation of federal law (consid. 2).
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9C_69/2012
Arrêt du 3 avril 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
P.________,
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2011.
Considérant:
que P.________, née en 1955, a déposé le 30 novembre 2009 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: l'office AI),
que par décisions des 5 et 17 janvier 2011, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 54 % pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2010, respectivement lui a refusé l'octroi de mesures de reclassement et d'aide au placement,
que l'administration a considéré qu'à compter du 31 mars 2010, P.________ avait présenté une capacité de travail entière dans une activité adaptée conduisant à un taux d'invalidité de 9 %, insuffisant pour lui ouvrir le droit à des prestations,
que l'office AI a effectué une comparaison des revenus fondée sur les valeurs statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
que le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté par jugement du 5 décembre 2011 le recours formé par l'intéressée contre les décisions de l'OAI précitées,
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour calcul du taux d'invalidité au sens des considérants et nouveau jugement,
que selon l'instance cantonale, la garde d'enfants, activité actuellement exercée par la recourante, ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail,
que les premiers juges ont estimé que la recherche d'un travail adapté et rémunéré aux conditions normales offertes sur le marché général de l'emploi pouvait être exigée de l'intéressée,
que dès lors la recourante ne satisfaisait pas aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les autres arrêts cités au consid. 2a, p. 8 du jugement entrepris) pour qu'il soit tenu compte, au titre de revenu d'invalide, du salaire qu'elle réalisait effectivement et non des valeurs statistiques sur les salaires moyens,
que la recourante prétend que ses limitations fonctionnelles ne lui permettent vraisemblablement pas d'exercer une autre activité que la garde d'enfants et, en tout état de cause, l'empêchent de réaliser des revenus aussi élevés que ceux ressortant des données statistiques,
que dans ces conditions, il y avait lieu selon elle de procéder à un calcul de comparaison des revenus fondé sur son salaire effectif,
que la recourante ne cherche pas à établir, par un argumentaire précis et étayé, en quoi il lui serait impossible d'exercer les activités considérées par les premiers juges comme adaptées à ses limitations fonctionnelles (cf. jugement entrepris consid. 2b p. 11),
que son raisonnement n'est dès lors pas propre à démontrer que l'instance cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF,
que l'argumentation sommaire de la recourante ne saurait remettre en question la jurisprudence précitée,
que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat