Invalidity income may be based on salary statistics

9C_664/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public22 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the insured’s appeal against a cantonal judgment that had granted him a quarter pension for one period and a full disability pension for another. It held that the cantonal decision was final even though it remitted the case only to calculate pension amounts. On the merits, the court confirmed that, because the insured had not resumed an adapted job using his residual capacity, the invalid income could be determined from salary statistics rather than his actual earnings. His allegations of health deterioration were insufficiently substantiated. The request for further remand was inadmissible, and he was ordered to pay CHF 500 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 90, 93, 105, 106, 66 and 68 LTF; determination of invalid income and admissibility of appeal against a cantonal judgment with remittal limited to implementation. A cantonal decision is final where it definitively rules on entitlement and remands only for calculation of the benefit. For assessing invalidity, when the insured has not resumed an adapted activity exploiting his residual earning capacity, the authority may rely on statistical salary data to determine the hypothetical invalid income. Mere assertions of medical worsening do not suffice to overturn coherent medical evidence or to establish manifestly incorrect fact-finding. Requests for remand require specific reasoning under Art. 42 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_664/2010

Arrêt du 22 décembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Laurent Damond, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2010.

Faits:

A.
C.________, né en 1965, a travaillé comme maçon au sein de l'entreprise X.________ Sàrl depuis son arrivée en Suisse en 1995. En raison des séquelles d'une chute sur le coude en 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) lui a octroyé, par décision du 21 août 2002, une rente entière d'invalidité du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001.
Le 24 novembre 2002, C.________ a été victime d'un accident de la circulation entraînant un choc cervical et une contusion cervicale. Après une période d'incapacité de travail, il a recommencé à travailler auprès de son ancien employeur. L'office AI a alors recueilli divers avis médicaux et diligenté une expertise psychiatrique. Par décision du 7 juillet 2009, il a refusé de lui reconnaître le droit à une rente, le taux d'invalidité s'élevant à 30 %.

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par jugement du 15 juin 2010, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a reconnu à l'intéressé le droit à un quart de rente d'invalidité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003 et à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il fixe le montant des rentes précitées et la décision du 7 juillet 2009 confirmée pour le surplus.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2003. Il demande subsidiairement le renvoi du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction et nouveau jugement, et plus subsidiairement encore le renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Malgré le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il règle le montant des rentes octroyées, le jugement entrepris ne constitue pas une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, mais une décision finale, dès lors que la juridiction cantonale a définitivement statué sur la prétention du recourant et que le renvoi ne concerne que les modalités d'exécution du droit à la rente (cf. art. 90 LTF; 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).

3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité supérieure à un quart de rente pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003 et à une rente entière au-delà du 31 mars 2004; plus particulièrement il touche à la détermination du revenu d'invalide retenu par la juridiction cantonale pour évaluer le degré d'invalidité. Le jugement attaqué expose correctement les règles légales et la jurisprudence qui sont applicables en l'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

4.
4.1 Sur la base des rapports médicaux au dossier, la juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de maçon, qui n'était plus adaptée aux limitations fonctionnelles qu'il présentait. Même s'il s'occupait davantage de la supervision de chantiers, il effectuait cependant aussi des travaux lourds et donc inappropriés. Les premiers juges ont retenu qu'il disposait d'une pleine capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour déterminer le revenu avec invalidité et partant évaluer le degré d'invalidité, les premiers juges n'ont donc pas retenu le dernier salaire effectivement réalisé par le recourant, qui, selon leurs constatations, était inférieur au 50 % de la rémunération qu'il aurait perçue avant ses atteintes à la santé; ils se sont fondés sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et ont fixé à 48'313 fr. 15 le revenu d'invalide. Après comparaison avec le salaire sans invalidité, ils ont constaté que le degré d'invalidité était de 30 % (29,81 %).

4.2 Le recourant reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir tenu compte pour l'évaluation de l'invalidité du revenu qu'il réalisait alors qu'il avait continué à travailler après la survenance de ses atteintes à la santé. Il soutient également qu'il n'aurait pas une capacité de gain plus élevée dans une activité adaptée, qu'il ne pourrait de toute façon pas exercer, vu la péjoration de son état de santé.

4.3 La juridiction cantonale a dûment expliqué que les seules allégations du recourant concernant une aggravation de son état de santé ne suffisaient pas à remettre en cause les conclusions concordantes des spécialistes médicaux consultés. Le recourant se limite une nouvelle fois en instance fédérale à énoncer des affirmations sur son incapacité de travail et son incapacité à augmenter son revenu dans une activité adaptée. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves administrées par la juridiction cantonale serait insoutenable, ou en quoi les faits constatés seraient manifestement inexacts ou incomplets ou auraient été établis en violation du droit, mais ne fait que substituer son propre point de vue à celui des premiers juges. L'appréciation des faits opérée par la juridiction cantonale n'apparaît d'ailleurs nullement insoutenable au vu des éléments médicaux ressortant du dossier. Par conséquent, dans la mesure où le recourant n'a pas repris, après la survenance de son atteinte à la santé, une activité adaptée, dans laquelle il aurait mis à profit l'entier de sa capacité de travail résiduelle, c'est à bon droit que les premiers juges se sont référés aux données statistiques de l'ESS pour évaluer son revenu (hypothétique) d'invalide et le degré d'invalidité qu'ils ont retenu n'apparaît par conséquent pas contraire au droit.

4.4 Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant au renvoi de la cause pour une instruction complémentaire ne sont pas motivées au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et sont donc irrecevables.

5.
Les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF) et il ne peut en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Reichen

Mots-clés

disability insuranceinvalid incomesalary statisticsresidual earning capacitymedical evidenceappeal admissibilityremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment was final despite remanding only for pension calculation

Solution extraite

The remand concerned only implementation of the pension amounts; the judgment was a final decision.

Motifs extraits

The cantonal court definitively ruled on the entitlement to a pension, so Art. 93 LTF did not apply.

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to a higher disability pension based on his actual post-accident earnings and alleged worsening of health

Solution extraite

No higher pension was shown; the use of salary statistics to determine invalid income was lawful.

Motifs extraits

He had not resumed an adapted activity making full use of his residual capacity; his assertions of deterioration did not overcome the consistent medical evidence or show manifestly inaccurate fact-finding.

Question juridique clé

Whether the request for remand for additional evidence was sufficiently reasoned

Solution extraite

No; the request was inadmissibly unsubstantiated.

Motifs extraits

It did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Question juridique clé

Judicial costs and party costs before the Federal Supreme Court

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The losing party bears the costs under the LTF.

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