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9C_663/2010 ΓÇó Federal appeal inadmissible for missing decision and insufficient reasoning
9C_663/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public24 sept. 2010Inadmissible
C.________ filed a federal appeal in an invalidity-insurance matter against a cantonal judgment but failed to submit the challenged decision despite a formal order to cure the defect. The written submissions also lacked sufficient reasoning because they did not engage with the cantonal court’s grounds. The Federal Tribunal, acting under the simplified procedure, declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, it waived court costs. The decision was communicated to the parties, the cantonal social-insurance court, and the Federal Social Insurance Office.
Art. 42 al. 1, 2, 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation suffisante et être accompagné de la décision attaquée lorsqu’il s’agit d’un recours contre une décision. À défaut de produire l’acte attaqué dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, ou si la motivation est manifestement insuffisante faute d’attaquer les considérants du jugement entrepris, le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée. L’absence de frais peut être ordonnée selon l’art. 66 al. 1 LTF en fonction des circonstances.
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9C_663/2010
Arrêt du 24 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme M. Moser-Szeless.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 9 juillet 2010.
Considérant:
que par lettre du 4 août 2010 adressée au Tribunal fédéral, C.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui aurait été apparemment rendu le 9 juillet 2010 par le Tribunal cantonal du canton du Valais;
que par ordonnance du 6 août 2010, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai échéant au 23 août 2010 l'acte contre lequel il entendait recourir;
que par courrier du 4 août 2010 transmis au Tribunal fédéral par la Cour des assurances du Tribunal cantonal valaisan et par courrier du 20 août 2010, C.________ a répété son intention de former un recours, sans toutefois produire la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
qu'en l'espèce le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que par ailleurs le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, les écritures datées du 4 et 20 août 2010 ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales de motivation;
que le recourant se plaint de n'avoir pas reçu d'"indemnités journalières" sans prendre formellement position par rapport à la motivation du jugement entrepris, ni expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit;
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu les circonstances (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless