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9C_651/2007 ΓÇó Appeal removed from docket after withdrawal
9C_651/2007Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 oct. 2007Withdrawn
The Federal Tribunal noted that the Geneva cantonal AI office withdrew its appeal against the cantonal social insurance judgment. The Court therefore struck the case from the docket. It ordered no judicial fees and directed that the appellant's CHF 500 advance on costs be refunded. The cantonal judgment was not reviewed on the merits.
Art. 32 para. 2 LTF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 73 para. 1 PCF; withdrawal of the appeal. Where the appellant withdraws the appeal, the Federal Tribunal strikes the proceedings from the docket without examining the merits. Costs may be waived under Art. 66 para. 2 LTF, in which case any paid advance on costs is to be refunded; the decision is rendered in summary written proceedings.
{T 0/2}
9C_651/2007
Ordonnance du 30 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1207 Genève.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2007.
Vu:
la lettre du 25 octobre 2007 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a déclaré retirer le recours interjeté le 18 septembre 2007 contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2007, notifié le 30 juillet suivant;
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;
qu'il se justifie, en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais, d'un montant de 500 fr., versée par le recourant, lui est restituée.
4.
La présente ordonnance sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz