Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_643/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public24 sept. 2012Inadmissible

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Résumé

T. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva social-insurance judgment confirming the refusal of an invalidity pension. Represented by ASSUAS, he repeated general criticisms of certain medical reports but did not engage with the cantonal court's reasoning. The Federal Supreme Court held that the appeal lacked sufficient reasoning under Art. 42 LTF and declared it inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 LTF. Judicial costs were waived.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière de droit public; un recours doit exposer de manière concise et ciblée en quoi la décision attaquée viole le droit et discuter la motivation de l'autorité précédente. La simple reprise de critiques générales déjà soulevées en instance cantonale, sans confrontation avec les considérants déterminants, ne satisfait pas à cette exigence. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais peuvent être renoncés en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_643/2012

Arrêt du 24 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
T.________,
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2012.

Vu:
le jugement du 20 juin 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours de T.________ contre une décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 mars 2012 lui déniant le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
le recours du 27 août 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recourant se limite à reprendre les critiques d'ordre général qu'il avait formulées en instance cantonale à l'égard de la valeur probante de certains documents médicaux recueillis au cours de la procédure, sans discuter le raisonnement tenu à ce sujet par les premiers juges,
que cela ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat

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