9C_640/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2025 (AI 239/25 - 273/2025).
Par arrêt du 9 septembre 2025, notifié le 19 septembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 août 2025.
A.________ s'est adressé, par courrier du 9 octobre 2025, à la cour cantonale, laquelle a transmis cette correspondance au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Le Tribunal fédéral a invité l'intéressé le 14 octobre 2025 à produire la décision attaquée et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, qui ne pouvait pas être prolongé.
Le 17 novembre 2025, l'intéressé a produit une copie de la décision attaquée.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
En l'espèce, dans son écriture du 8 octobre 2025 adressée à la cour cantonale, le recourant a uniquement sollicité une prolongation d'un mois du délai pour recourir au Tribunal fédéral, en se prévalant de ses vacances. Les délais fixés par la loi - à l'instar de celui du délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Une prolongation du délai de recours était dès lors exclue, comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans l'ordonnance du 14 octobre 2025.
En dépit de cette ordonnance, le recourant n'a pas déposé dans le délai légal de 30 jours un recours satisfaisant aux exigences formelles d'un recours au Tribunal fédéral. Dans son écriture du 17 novembre 2025 produite après l'échéance du délai de recours, le recourant a seulement envoyé une copie de l'arrêt attaqué.
Il s'ensuit que l'écriture du recourant du 8 octobre 2025, par laquelle il se limite à manifester son intention de recourir, ne constitue pas un recours recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Considérée comme un recours en matière de droit public, cette écriture doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker