Federal appeal inadmissible for lack of proper reasoning

9C_638/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public27 sept. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ challenged a cantonal social-insurance judgment that had declared his complaint inadmissible. After warning him that his federal appeal lacked the required conclusions and reasoning, the Federal Court held that his submissions still contained only general and merits-based criticisms and did not engage with the inadmissibility ruling in a legally relevant way. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Given the circumstances, the court waived judicial fees and notified the parties, the cantonal court, and the Federal Office of Public Health.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal against a judgment of inadmissibility requires a specific, legally relevant challenge to that ruling itself. An appellant must state conclusions and reasons showing why the contested decision violates federal law; merely repeating merits arguments or lodging general criticism is insufficient. Where the appeal does not address the ratio decidendi of the inadmissibility judgment, the Federal Court may declare it inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial fees may be waived exceptionally under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_638/2010

Arrêt du 27 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
S.________,
recourant,

contre

Avenir Assurance Maladie SA, rue du Nord 5,
1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 30 juin 2010.

Vu:
le recours interjeté le 4 août 2010 par S.________ contre un jugement d'irrecevabilité rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (ATAS/722/2010),
la lettre du 10 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée par l'intéressé le 30 août 2010 suite à cet avertissement,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recours, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité et ne comportant que des arguments sur le fond, ne contient pas une motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que l'argumentation du recourant (recours et écriture complémentaire) consiste - pour l'essentiel - en des critiques générales et virulentes dirigées contre l'assureur-maladie et la juridiction cantonale, alors que le jugement entrepris déclare le recours irrecevable faute de conclusions et de motivation en relation avec la décision litigieuse attaquée,
que l'on ne peut déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, ce qui ne sera plus le cas d'une future procédure similaire,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Mots-clés

admissibilityformal requirementsreasoningsimplified proceduresocial insurancecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the formal requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

No. The filing did not contain a proper topically relevant reasoning against the inadmissibility judgment and therefore failed to satisfy the statutory form requirements.

Motifs extraits

An appeal against an inadmissibility ruling must address that ruling itself. The appellant only raised merits-based and general criticisms, without showing manifestly incorrect findings or a violation of federal law.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged

Solution extraite

Court fees were waived in view of the circumstances.

Motifs extraits

Under Art. 66 para. 1 second sentence LTF, the court dispensed with fees, while warning that this leniency would not apply in a future similar case.

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