Federal appeal inadmissible for lack of proper reasoning

9C_637/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public6 oct. 2010Inadmissible

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Résumé

C.________ lodged a federal appeal against a cantonal social insurance judgment declaring his cantonal appeal inadmissible because it had been filed prematurely. After a warning from the Federal Supreme Court about the lack of proper conclusions and reasoning, he filed a supplemental submission, but still did not address the decisive inadmissibility ground or explain why the lower court erred. The Federal Supreme Court therefore held that the appeal did not comply with Art. 42 LTF and declared it inadmissible in simplified proceedings. Judicial fees were waived.

Regest

Art. 42 paras. 1-2 LTF; admissibility of a federal appeal and duty to reason the challenge; Art. 108 para. 1 let. b LTF. An appeal must set out conclusions and, in a manner specific to the contested grounds, engage with the reasoning of the decision attacked. Where the appeal is directed against an inadmissibility ruling, the appellant must expressly address the decisive inadmissibility ground; a mere reiteration of the prior position or unsupported assertions is insufficient. If the appeal manifestly fails to satisfy the statutory reasoning requirements, non-entry may be pronounced in simplified proceedings. Under Art. 66 para. 1 LTF, court fees may be waived in the circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_637/2010

Arrêt du 6 octobre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2010.

Vu:
le recours du 4 août 2010 (timbre postal) contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2010,
la lettre du 10 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé C.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 12 août 2010 par C.________ à la suite de cet avertissement,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité (ch. 1 du prononcé du 5 juillet 2010), qui transmet le dossier sans délai à la Caisse de compensation du canton du Valais comme objet de sa compétence (ch. 2 du prononcé),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant devait prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité invoqué dans la décision du 5 juillet 2010 - soit le recours prématuré qu'il a formé le 29 juin 2010 -, ce qu'il n'a pas fait dans son écriture du 4 août 2010 (timbre postal) ni dans celle du 12 août 2010,
que l'on ne peut déduire des écritures du recourant des 4 et 12 août 2010 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Mots-clés

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