Inadmissibility of an insufficiently reasoned social insurance appeal

9C_634/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public28 sept. 2010Inadmissible

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Résumé

The appellant sought federal review of a cantonal social insurance judgment refusing coverage for an abdominoplasty because it was not medically indicated. The Federal Court held that the appeal did not satisfy the statutory requirements of Art. 42 LTF: the appellant only reiterated her own view of the medical facts and failed to show any manifestly incorrect findings or any violation of federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no judicial costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility for insufficient reasoning. The appeal must contain conclusions and a concise legal reasoning indicating why the challenged decision violates federal law. A merely appellatory critique of the cantonal assessment of the facts or evidence, without demonstrating manifest inaccuracy within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF or a breach of Art. 95 let. a LTF, does not satisfy the admissibility requirements. In such a case, the appeal is not entered into under the simplified procedure (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_634/2010

Arrêt du 28 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
G.________,
recourante,

contre

Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 juillet 2010.

Vu:
le recours formé le 2 août 2010 (timbre postal) par G.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 juillet 2010,
la lettre du Tribunal fédéral du 5 août 2010 l'informant que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 2 septembre 2010 par l'intéressée suite à cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté que l'intervention chirurgicale (abdominoplastie) subie par la recourante le 1er décembre 2009 n'était pas motivée par des raisons médicales, de sorte qu'elle ne devait pas être prise en charge par l'assurance obligatoire des soins,
que l'argumentation de la recourante - dans la mesure où ses griefs se rapportent à la question litigieuse examinée par l'autorité de première instance - se contente de soutenir la thèse inverse, opposant sa propre appréciation de la situation médicale à celle de la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière se serait fondée sur des faits manifestement inexacts (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz Perrin

Mots-clés

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