Appeal inadmissible for insufficient motivation

9C_625/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public24 oct. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the challenge to the cantonal refusal of appointed counsel was an appealable incidental decision under Art. 93 LTF, because it could cause irreparable harm. However, the appellant's filings were incomprehensible and did not meet the minimum requirements of Art. 42 LTF: they contained no clear conclusions and did not address the reasons of the cantonal decision. As nothing was shown to be manifestly incorrect under Art. 97 LTF, the appeal was dismissed as inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. No judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 93 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 LTF; admissibility of an appeal against an incidental decision refusing legal aid; the refusal of appointed counsel is separately appealable where irreparable prejudice is likely. The appeal must, however, contain conclusions and concise reasoning showing why the challenged decision violates the law. Mere incomprehensible or unmotivated submissions do not satisfy Art. 42 LTF; in the absence of a proper challenge to the lower court's reasoning, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Court fees may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

9C_625/2011 {T 0/2}

Arrêt du 24 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
Z.________,
recourant,

contre

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 juillet 2011.

Vu:
la décision du 19 juillet 2011, par laquelle le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de Z.________ tendant à la désignation d'un avocat d'office,
l'écriture du 22 août 2011 (arrivée à l'office frontière du pays de destination) que Z.________ a adressée au Tribunal fédéral à Lausanne, qui l'a transmise au Tribunal fédéral à Lucerne,
l'ordonnance du 21 septembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé à Z.________ l'écriture du 22 août 2011 du fait qu'elle était incompréhensible et l'a invité à remédier à cette irrégularité d'ici au 3 octobre 2011, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
l'écriture déposée le 30 septembre 2011 (timbre postal) par Z.________ à la suite de cet avertissement,
les écritures qu'il a déposées les 13 et 20 octobre 2011(timbre postal),

considérant:
que la décision litigieuse du 19 juillet 2011 statue sur une demande d'assistance judiciaire et est ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
qu'en l'occurrence, le refus de l'assistance judiciaire est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable (arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.1; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 17 ad art. 93 LTF) et donc susceptible d'être attaqué séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF),
que dans la décision litigieuse du 19 juillet 2011, le premier juge a considéré que d'après les indications de Z.________ - lesquelles étaient au demeurant peu compréhensibles - sa demande de désignation d'un avocat ne se rapportait pas à une procédure actuellement pendante, où serait ouverte une voie de recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et qu'à ce stade - vu que la Cour des assurances sociales n'était pas appelée à statuer sur le fond dans une cause pouvant lui être "actuellement" soumise - il ne se justifiait donc pas d'octroyer l'assistance judiciaire ni de désigner un avocat d'office,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que l'écriture du 22 août 2011 est incompréhensible et que dans l'écriture du 30 septembre 2011, pour autant qu'elle soit compréhensible, le recourant ne formule aucune conclusion ni ne discute la manière dont est motivée la décision litigieuse du 19 juillet 2011 par laquelle le premier juge a rejeté sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que les écritures déposées par le recourant les 13 et 20 octobre 2011 (timbre postal) sont tardives,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lucerne, 24 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner

Mots-clés

inadmissibilitylegal aidappointed counselmotivation requirementsincidental decisionsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of legal aid was admissible despite the filing defects and lack of reasoning.

Solution extraite

The appeal did not satisfy the federal pleading and motivation requirements and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Although the cantonal refusal of legal aid was an immediately appealable incidental decision causing irreparable harm, the appellant's submissions did not state conclusions or engage with the challenged reasoning, so no violation of law or manifestly incorrect findings were shown.

Question juridique clé

Whether federal court costs should be charged.

Solution extraite

No judicial fees were levied in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court exercised its discretion under the Federal Supreme Court Act to waive costs.

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