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9C_622/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs
9C_622/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 sept. 2008Inadmissible
J.________ appealed a Vaud social insurance judgment to the Federal Tribunal. After two orders requiring an advance of costs, including an extended final deadline, she still did not pay. The Federal Tribunal therefore held the appeal inadmissible in simplified proceedings and waived judicial costs. The decision was communicated to the parties, the cantonal tribunal, and the Federal Social Insurance Office.
Art. 62 al. 3 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais malgré délai supplémentaire: l’irrecevabilité peut être prononcée en procédure simplifiée lorsque l’assuré ne s’acquitte pas de l’avance de frais dans le délai imparti après avertissement. Art. 66 al. 1 2e phrase LTF: il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires.
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9C_622/2008
Arrêt du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
J.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mai 2008.
Vu:
le recours interjeté le 28 juillet 2008 par J.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud,
l'ordonnance du 30 juillet 2008 par laquelle le Tribunal fédéral impartissait à l'assurée un délai échéant le 29 août 2008 pour effectuer une avance de frais,
l'ordonnance du 2 septembre 2008 lui accordant un délai supplémentaire jusqu'au 15 septembre 2008 pour verser l'avance et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante ne s'est pas exécutée dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton