Inadmissibility of an insufficiently reasoned appeal

9C_619/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public7 sept. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's appeal against a cantonal invalidity-insurance judgment was inadmissible because it contained no proper conclusions and no adequate reasoning. The later filing repeated the same deficient arguments and did not cure the defect. The Court therefore applied the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF and waived court fees under Art. 66 para. 1 LTF.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 LTF; admissibility of an appeal requires conclusions and a reasoned challenge to the contested judgment. The appellant must engage with the decisive grounds of the lower-court decision and indicate, in a concise manner, why it is unlawful; a mere repetition of prior submissions or a request for further evidence does not satisfy the motivation requirement (consid. 1). Where these formal defects are not cured within the appeal period, the Federal Supreme Court may declare the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Court fees may be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF in light of the circumstances (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_619/2010

Arrêt du 7 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010.

Vu:
le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010,
la lettre du 16 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture du 30 août 2010 (timbre postal) déposée par M.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal), le recourant n'a pris aucun conclusion en ce qui concerne le dispositif du jugement entrepris qui admet partiellement ses recours et constate en tant que de besoin qu'il a droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 30 juin 2006 et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006,
que le recourant demande qu'"une expertise soit faite par un médecin neutre au dossier et spécialisé et ceci afin de pouvoir montrer (son) état de santé", et qu'ainsi le recours du 26 juillet 2010 reprend la même motivation que celle présentée devant la juridiction cantonale, mais ne discute pas les motifs du jugement entrepris,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 26 juillet 2010 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que l'écriture du recourant du 30 août 2010 (timbre postal) est formulée de manière identique au recours du 26 juillet 2010 et n'a donc pas remédié à ces vices de procédure,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Mots-clés

social insuranceinvalidity pensionadmissibilitymotivation requirementsummary procedurecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal satisfied the formal requirements of Art. 42 LTF and was therefore admissible.

Solution extraite

The appeal did not contain any conclusions regarding the cantonal judgment and did not engage with the lower court's reasoning, so it failed to meet the statutory motivation requirements.

Motifs extraits

Under Art. 42 paras. 1-2 LTF the appellant must state conclusions and briefly explain why the challenged decision is unlawful. Merely repeating earlier arguments and requesting an expert opinion does not show, in a reasoned manner, why the factual findings are inaccurate or the law was violated. The later filing was identical and did not remedy the defects.

Question juridique clé

Whether the simplified procedure could be used to dismiss the appeal.

Solution extraite

Yes, the appeal was declared inadmissible in simplified procedure.

Motifs extraits

Because the defect was patent and the appeal was not compliant with the formal requirements, summary disposal under Art. 108 para. 1 let. b LTF was appropriate.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fees were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

The Federal Court relied on Art. 66 para. 1 second sentence LTF to waive costs.

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