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9C_617/2013 ΓÇó Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning
9C_617/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public8 oct. 2013Inadmissible
B.________ appealed to the Federal Supreme Court against a judgment of the Federal Administrative Court confirming the refusal of AI benefits for lack of the minimum contribution period. The Supreme Court held that the appeal did not meet the requirements of Art. 42 LTF because it attacked only the assessment of the claimant’s health and did not engage with the decisive reasoning of the lower court. The appeal was therefore found inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Considering the circumstances, no court costs were levied.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer succinctement en quoi celle-ci viole le droit. La simple critique d'un aspect factuel ou médical, sans prise de position sur le motif décisif retenu par l'autorité précédente, ne satisfait pas aux exigences de motivation. L'irrecevabilité peut être prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; en matière de frais, le Tribunal fédéral peut renoncer à en percevoir selon l'art. 66 al. 1 LTF.
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9C_617/2013
Arrêt du 8 octobre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
B.________,
France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2013.
Vu:
la décision du 28 mars 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande déposée par B.________,
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2013 rejetant le recours formé par le prénommé contre cette décision, au motif qu'il n'avait pas accompli la durée de cotisation minimale ouvrant le droit à une rente,
le recours du 7 septembre 2013(timbre postal) contre ce jugement,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en substance, le recourant reproche à l'instance précédente une mauvaise appréciation de son état de santé,
que ce faisant, il ne s'en prend pas aux motifs retenus par les premiers juges pour rejeter son recours,
que, partant, le recours du 7 septembre 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat