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9C_600/2008 ΓÇó Appeal dismissed as inadmissible for non-payment of advance costs
9C_600/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public21 oct. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, held that the appellant failed to pay the advance of costs within the extended deadline set by order of 26 September 2008. The appeal against the Geneva social insurance judgment of 24 June 2008 was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The court waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; non-payment of the advance of costs within the additional deadline leads to non-entry on the appeal in simplified procedure. Where the appellant does not comply with the order to pay the advance despite warning, the Federal Supreme Court may declare the appeal inadmissible without a substantive examination of the merits (consid. 1). Under art. 66 al. 1 LTF, the court may exceptionally renounce judicial costs.
{T 0/2}
9C_600/2008
Arrêt du 21 octobre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.
Parties
M.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juin 2008.
Vu:
le recours du 8 août 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juin 2008,
l'ordonnance du 26 septembre 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 7 octobre 2008 a été imparti à M.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Borella Wagner