Failure to rule on vocational rehabilitation measures in disability insurance

9C_599/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 nov. 2010Partially Granted

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Résumé

The insured person appealed a cantonal judgment in disability insurance. Before the Federal Court, she did not challenge the denial of a pension beyond 31 May 2008, but argued that the cantonal court had failed to decide her alternative request for vocational rehabilitation measures. The Federal Court held that this omission constituted a formal denial of justice and violated the duty to decide submitted claims. It therefore admitted the appeal in part, annulled the omission in substance by remitting the matter for a ruling on vocational measures, and charged court costs and party compensation to the Canton of Geneva. The request for legal aid became moot.

Regest

Art. 29 al. 1 Cst.; formal denial of justice where a court omits to rule on a claim expressly submitted to it, even if it decides other issues in the case; such omission entails annulment of the decision to that extent regardless of the prospects on the merits. Where a cantonal court fails to address a separate request for vocational rehabilitation measures in invalidity insurance, the Federal Court remits the matter for a supplementary decision, provided the omitted claim is not manifestly unfounded (consid. 2). Costs may exceptionally be charged to the canton responsible for the denial of justice under Art. 66 al. 3 LTF (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_599/2010

Arrêt du 29 novembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
R.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 juin 2010.

Faits:

A.
R.________, née en 1963, a travaillé en qualité d'ouvrière agricole. Souffrant de lombalgies, elle a été mise en arrêt de travail à partir du 13 octobre 2005. Le 21 novembre 2006, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 décembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI) a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, du 13 octobre 2006 au 31 mai 2008; il a nié son droit à une rente et à des mesures professionnelles au-delà de cette date, au motif que l'intéressée était alors capable, sans mesure de soutien supplémentaire à celles déjà octroyées, de rétablir sa capacité de gain (86 %) sur le marché équilibré du travail.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant principalement à l'allocation d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Le Tribunal a rejeté le recours par jugement du 9 juin 2010.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur son droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
2.1 Les conclusions de la recourante tendent à l'annulation du jugement entrepris. Il ressort cependant de la motivation de son recours qu'elle ne remet pas en cause le refus du droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 mai 2008, que l'autorité de première instance a confirmé en rejetant le recours. Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendue et commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur son droit à des mesures de réadaptation professionnelle.

2.2 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les références). L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les références).

2.3 En première instance, l'assurée a conclu, d'une part, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, d'autre part, à l'allocation de mesures d'ordre professionnel, prétentions que lui avait refusées l'intimé. Les premiers juges ont statué sur son droit à une rente; ils ont en revanche omis de se prononcer sur le second point soulevé par la recourante, lequel ne semblait pas d'emblée mal fondé au regard de la perte de gain finalement retenue par la juridiction cantonale (de 10 à 20 %). En ne statuant pas sur la prétention de l'assurée à des mesures d'ordre professionnel, la juridiction de première instance a dès lors commis un déni de justice formel. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle se prononce sur ce point.

3.
Vu l'issue du litige, la recourante obtient gain de cause, de sorte que l'intimé doit en principe supporter les frais de la procédure. Cependant, en ne statuant que sur une partie des conclusions qui lui étaient soumises, le Tribunal cantonal des assurances sociales a commis un déni de justice formel, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les dépens de la recourante à la charge de la République et canton de Genève en lieu et place de l'intimé (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arrêts cités). La demande d'assistance judiciaire de l'assurée est par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il se prononce, en complément de son jugement du 9 juin 2010, sur le droit de la recourante à des mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Reichen

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