Appeal withdrawn; case struck from docket and costs imposed

9C_586/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public16 sept. 2009Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Geneva cantonal disability insurance office withdrew its appeal against the cantonal social insurance court’s judgment of 19 May 2009. The Federal Supreme Court therefore removed the case from the docket and, applying the Federal Supreme Court Act and the Code of Civil Procedure provisions on withdrawal, charged reduced court costs of CHF 200 to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 et 71 LTF; art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: lorsqu’un recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans examen au fond. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 2 LTF, avec possibilité de réduction tenant compte des circonstances. Le retrait met fin à la procédure de recours et exclut toute décision sur le fond du litige.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_586/2009

Ordonnance du 16 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

F.________,
représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 mai 2009.

Vu:
la lettre du 3 septembre 2009 par laquelle l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a déclaré retirer le recours interjeté le 2 juillet 2009 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 mai 2009,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;
qu'il convient, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire les frais de justice à la charge du recourant,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from docketcourt costssocial insuranceprocedural termination

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be struck from the docket after withdrawal.

Solution extraite

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

Under Arts. 32(2) and 71 LTF in conjunction with Art. 73(1) PCF, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

Question juridique clé

Allocation of court costs after withdrawal of the appeal.

Solution extraite

Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant, reduced in light of the circumstances.

Motifs extraits

Pursuant to Art. 66(2) LTF, the justice fee was reduced and charged to the withdrawing appellant.

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