Social insurance appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

9C_585/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public24 oct. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal judgment concerning invalidity insurance, but his federal submission failed to address the cantonal reasoning or explain any legal error. The Federal Court held that the appeal did not satisfy Art. 42 LTF and therefore declared it inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 para. 1 lit. b LTF. A medical certificate produced for the first time before the Federal Court was disregarded under Art. 99 para. 1 LTF. No court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; exigence de motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité en cas de motivation insuffisante. Le recours doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit; la simple reprise d’allégations factuelles ou médicales, sans discussion des considérants déterminants de l’autorité précédente, ne satisfait pas à cette exigence. Les nova sont exclus en instance fédérale, sauf s’ils résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). Lorsque les exigences de motivation ne sont manifestement pas remplies, il est statué selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_585/2011

Arrêt du 24 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
S.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2011.

Vu:
le recours formé le 14 août 2011 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, rendu le 27 juillet 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'il ne peut être tenu compte du certificat du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 10 octobre 2011 et produit par le recourant en instance fédérale, dès lors qu'il a été établi postérieurement au jugement attaqué et qu'il ne résulte pas de celui-ci (art. 99 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, le recourant se limite à invoquer la détérioration progressive de l'état de ses genoux, ainsi que l'évolution défavorable de son état de santé sur le plan psychiatrique et neurologique,
que selon lui, l'existence d'un trouble somatoforme douloureux devrait être reconnue,
que l'on ne peut pas déduire de son argumentation, par laquelle il ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen

Mots-clés

invalidity insuranceinadmissibilityreasoning requirementsnew evidencesimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal satisfied the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appeal did not identify how the cantonal judgment violated federal law or why the findings were incorrect.

Motifs extraits

The appellant merely alleged worsening knee, psychiatric, and neurological conditions and asked for recognition of somatoform pain disorder, without addressing the cantonal court's reasoning.

Question juridique clé

Whether a medical certificate issued after the cantonal judgment could be considered.

Solution extraite

No. The new certificate could not be taken into account because it post-dated the challenged judgment and did not result from it.

Motifs extraits

Under Art. 99 para. 1 LTF, new evidence is inadmissible unless it stems from the challenged decision, which was not the case.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No court fees were imposed in view of the circumstances.

Motifs extraits

The Federal Court waived fees pursuant to Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

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