Inadmissibility for insufficient motivation in disability insurance appeal

9C_572/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public21 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed to the Federal Supreme Court after the Federal Administrative Court had partly allowed her disability insurance appeal and granted a full disability pension only from 1 June 2008 to 30 September 2009. She sought benefits beyond that date. The Federal Court held that her submission did not engage with the reasoning of the lower court and did not show a violation of federal law or manifestly incorrect fact-finding. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no judicial fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière de droit public: le recours doit discuter de manière topique les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer succinctement en quoi celle-ci viole le droit. Une simple reprise du dossier médical ou une demande de réexamen, sans critique ciblée de la motivation cantonale ou fédérale précédente, ne satisfait pas aux exigences de motivation. L'absence manifeste de motivation permet au président de statuer en procédure simplifiée et de ne pas entrer en matière. En pareil cas, les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_572/2011

Arrêt du 21 septembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
G.________, France,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2011.
Considérant:
que par décision du 9 mars 2010, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par G.________,
que par acte du 16 avril 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et réformé la décision du 9 mars 2011, en ce sens que G.________ avait droit à une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009,
que par actes des 3 et 12 août 2011 (timbres postaux), G.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 30 septembre 2009,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, la recourante se contente de décrire l'évolution depuis 2008 de sa situation médicale et de solliciter le réexamen de son dossier,
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet

Mots-clés

disability insuranceinadmissibilitymotivation requirementssimplified procedurefederal appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appellant merely recounted her medical evolution and requested reconsideration, without addressing the TAF reasoning or showing a breach of federal law or manifestly incorrect fact-finding.

Motifs extraits

An appeal must state the conclusions, grounds, and reasons concisely and specifically engage with the lower court's reasoning; otherwise it is manifestly insufficiently motivated.

Question juridique clé

Whether the Federal Court should enter into the merits of the challenge to the TAF judgment on the pension period.

Solution extraite

No. Because the appeal was manifestly insufficiently motivated, summary non-entry was required under Art. 108 LTF.

Motifs extraits

The defects were obvious from the filing itself, allowing disposal in simplified procedure.

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