Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_564/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 juil. 2011Inadmissible

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Résumé

The Federal Tribunal dismissed the social-insurance appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the federal pleading requirements. She only described her medical situation and requested a reconsideration of her file, without showing why the cantonal judgment was incorrect or unlawful. Given the circumstances, the court waived judicial costs.

Regest

Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal in social-insurance matters: the appeal must contain conclusions, reasons and evidence, and must set out, at least succinctly, why the challenged decision is unlawful. A mere narrative of facts or a request for reconsideration does not satisfy the duty to reason. If the pleading manifestly fails to meet these requirements, the Federal Tribunal may declare it inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Where circumstances justify it, judicial costs may be waived pursuant to Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_564/2011

Arrêt du 29 juillet 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
C.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 mai 2011.

Vu:
le recours interjeté par C.________ le 6 juillet 2011 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 18 mai précédent,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la recourante se contente en l'occurrence de décrire l'évolution récente de sa situation médicale et de solliciter le réexamen de son dossier,
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

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