Revision of disability pension; appeal against pension abolition dismissed

9C_560/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public2 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S. challenged the abolition of his half AI pension after a revision based on new multidisciplinary expert reports. He argued that sleep apnea had been ignored and produced June 2009 medical opinions. The Federal Supreme Court held that the later reports were inadmissible, that the canton had not made manifestly incorrect factual findings, and that the established 30% invalidity justified suppressing the pension. The appeal was dismissed and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 99 al. 1 LTF, Art. 97 LTF, Art. 95 LTF; appeal against factual findings and pension revision in invalidity insurance. New evidence is inadmissible before the Federal Supreme Court unless it results from the contested decision. The appellant must specifically demonstrate manifestly incorrect or unlawful factual findings; mere disagreement with the assessment of expert reports is insufficient. Where the binding facts establish a substantial improvement in health and a remaining work capacity incompatible with the previous pension basis, abolition of the disability pension in revision is upheld (consid. 4).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_560/2009

Arrêt du 2 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
S.________,
recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10. 3001 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 mai 2009.

Faits:

A.
Par décisions des 12 mai et 17 juillet 2006, l'Office AI Berne a alloué à S.________, né en 1980, une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mai 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %. L'office AI disposait en particulier d'un rapport de la Clinique X.________ du 29 juillet 2005, fonctionnant en tant que COMAI.

Dans le cadre d'une révision du droit à cette prestation, l'office AI a recueilli un nouveau rapport d'expertise pluridisciplinaire de la Clinique X.________, du 5 mai 2008. Le 19 juin 2008, l'office AI a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait de supprimer la rente compte tenu de l'amélioration de l'état de santé, lequel était compatible avec un emploi d'informaticien à 70 %, voire à terme à 100 % avec une prise en charge psychiatrique. S.________ a manifesté son opposition, par lettre du 12 août 2008, estimant que la Clinique X.________ n'avait pas tenu compte de sa problématique d'apnée du sommeil l'empêchant de travailler davantage qu'à mi-temps. L'office AI a requis un avis complémentaire de la Clinique X.________ sur la question de l'apnée du sommeil; le docteur P.________ s'est déterminé dans un rapport du 27 octobre 2008.

Par décision du 3 novembre 2008, l'office AI a supprimé la rente après avoir fixé le degré d'invalidité à 30 %.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a débouté par jugement du 25 mai 2009.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision de l'office AI du 3 novembre 2008, avec suite de frais et dépens.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la suppression de la demi-rente d'invalidité, dans le cadre d'une révision du droit à cette prestation.

2.
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.
Le recourant se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, au sens de l'art. 97 LTF, ainsi que d'une violation de l'art. 4 LAI. A son avis, les rapports d'expertise de la Clinique X.________ (des 5 mai et 27 octobre 2008) sont dénués de force probante et ont induit le Tribunal administratif en erreur quant à l'incidence de l'apnée du sommeil sur sa capacité de travail. Pour étayer ses arguments, le recourant produit plusieurs avis médicaux établis en juin 2009.

4.
4.1 D'après l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

Il s'ensuit que les pièces médicales datées du mois de juin 2009 ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral, car elles ont été établies postérieurement au prononcé du jugement attaqué et ne ressortent pas de celui-ci.

4.2 Les premiers juges ont constaté que la problématique d'apnée du sommeil ne générait aucun handicap qui ne fût déjà pris en compte par l'incapacité de travail de 30 % attestée sur le plan psychique. A cet égard, les juges cantonaux ont également constaté une évolution psychique positive, ce qui les a conduits à admettre l'existence d'un motif de révision.

Le recourant n'expose pas en quoi les constatations de fait du tribunal cantonal relatives à son état de santé et à la modification de celui-ci, de même qu'à l'étendue de sa capacité de travail, auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ainsi que cela lui incombe en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF. Singulièrement, ses critiques ne remettent pas en cause la valeur probante des rapports d'expertise de la Clinique X.________, aussi bien dans la mesure où ils concernent la problématique de l'apnée du sommeil (qui avait été abordée initialement le 29 juillet 2005, puis en procédure de révision les 5 mai 2008 et 27 octobre 2008) que l'amélioration de l'état de santé psychique (rapport du 5 mai 2008, p. 17). Le Tribunal fédéral est donc lié par les constats de fait du jugement attaqué.

4.3 Quant au degré d'invalidité de 30 %, il n'a rien de critiquable et aboutit à la suppression de la rente.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

disability insurancerevisionnew evidencemedical expertisesleep apneawork capacityfactual findingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether post-judgment medical reports from June 2009 were admissible before the Federal Supreme Court

Solution extraite

They were inadmissible because they were created after the challenged judgment and did not result from it.

Motifs extraits

Under Art. 99(1) LTF, new facts and evidence are barred unless caused by the previous decision.

Question juridique clé

Whether the cantonal court made manifestly incorrect factual findings about the insured's health and work capacity

Solution extraite

No. The appellant did not show any manifestly incorrect or unlawful factual assessment, so the Federal Supreme Court was bound by the cantonal findings.

Motifs extraits

The appellant did not undermine the evidentiary value of the expert reports concerning sleep apnea and psychiatric improvement.

Question juridique clé

Whether the AI pension was lawfully abolished in the revision procedure

Solution extraite

Yes. The established 30% degree of invalidity justified abolition of the half disability pension.

Motifs extraits

On the binding facts, the improvement in health and remaining work capacity supported pension suppression.

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