Insufficient reasoning leads to non-entry in disability insurance appeal

9C_555/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public22 juil. 2010Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged an AI-related judgment of the Bern administrative court, but his federal submission only repeated his medical problems and alleged unfair treatment. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to engage with the lower court's reasoning or show any legal error. The matter was therefore dealt with in simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF and the appeal was not entered into. The court waived judicial fees.

Regest

Art. 42 al. 1-2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; insuffisance manifeste de motivation du recours en matière de droit public social. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit; le recourant doit se confronter aux considérants déterminants de l'arrêt cantonal. Une simple réitération d'allégations factuelles ou médicales, sans critique juridique ciblée, ne satisfait pas à l'exigence de motivation. Lorsque cette carence est manifeste, le président statue selon la procédure simplifiée et n'entre pas en matière. L'émolument judiciaire peut être renoncé selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_555/2010

Arrêt du 22 juillet 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 mai 2010.

Vu:
le jugement du 30 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Berne du 13 août 2009,
la lettre de M.________ du 29 juin 2010 adressée au Tribunal fédéral,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'évoquer les pathologies dont il souffre en affirmant avoir été traité injustement,
que ce faisant, le recourant ne prend nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Mots-clés

invalidity insuranceinadmissibilityreasoned appealsimplified procedurecourt fees