Appeal declared inadmissible for failure to pay advance costs

9C_545/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public18 nov. 2008Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

E.________, represented by Groupe Sida Genève, appealed to the Federal Supreme Court against a judgment of the Geneva cantonal social insurance court. After the court ordered an advance on costs and granted an extension, the appellant still did not pay. The Federal Supreme Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and waived judicial costs.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the ordered advance of costs after the expiry of the additional deadline leads to inadmissibility of the appeal. Where the defect is not cured within the extended time limit, the court may dispose of the case in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. Under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF, judicial costs may be waived.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_545/2008

Arrêt du 18 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Cretton.

Parties
E.________,
recourant, représenté par Groupe Sida Genève, Rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 mai 2008.

Vu:
le recours interjeté le 30 juin 2008 par E.________ contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 mai 2008,
l'ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral impartissait à l'assuré un délai échéant le 16 octobre 2008 pour effectuer une avance de frais,
l'ordonnance du 28 octobre 2008 lui accordant un délai supplémentaire jusqu'au 10 novembre 2008 pour verser l'avance et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:
que le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge instructeur prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Kernen Cretton

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitysocial insuranceappealsimplified procedurecourt costs