Failure to meet Federal Supreme Court appeal requirements

9C_544/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public1 oct. 2013Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal judgment refusing restoration of the appeal period against a compensation fund decision reducing his old-age pension. The Federal Supreme Court held that his filing satisfied the formal requirements only as to the prayer for relief, but not as to a legally sufficient reasoning. He merely disputed which authority was competent to decide the request for restoration and did not show why the cantonal court's result was unlawful. The complaint about the pension reduction itself was irrelevant because that issue had been addressed only in obiter and any direct challenge to the underlying decision would have been inadmissible. The appeal was therefore declared inadmissible, and no court costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; insuffisance de motivation du recours au Tribunal fédéral; un mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le recourant doit se prononcer sur la motivation déterminante de l'arrêt entrepris; une critique limitée à une question incidente ou à une autre problématique juridique, sans démonstration de l'illégalité du résultat, ne satisfait pas aux exigences de recevabilité (consid. 1). Une mention obiter de questions étrangères à l'objet du litige ne peut fonder un grief recevable. La procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF permet de constater l'irrecevabilité et, le cas échéant, de renoncer aux frais selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_544/2013

Arrêt du 1er octobre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
G.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2013.

Vu:
la décision sur opposition que la Caisse de compensation du canton du Valais (la caisse) a rendue le 24 octobre 2012, portant sur la réduction d'une rente de vieillesse,
les écritures des 26 février et 7 mars 2013, par lesquelles G.________ a saisi la caisse d'une demande de restitution du délai de recours contre la décision du 24 octobre 2012,
la décision du 11 avril 2013, par laquelle la caisse a refusé de restituer le délai de recours contre la décision du 24 octobre 2012,
le jugement du 16 juillet 2013, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que G.________ a formé contre la décision du 11 avril 2013, dans la mesure où il l'a jugé recevable,
l'écriture du 29 juillet 2013 que G.________ a adressée au Tribunal fédéral,
la lettre du 31 juillet 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a informé G.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 2 août 2013 par G.________ à la suite de cet avertissement,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'écriture du recourant du 2 août 2013 contient des conclusions suffisantes, dans la mesure où il demande que le délai de recours contre la décision de la caisse intimée (sous-entendu: du 24 octobre 2012) lui soit restitué,
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis que la restitution du délai de recours est uniquement de la compétence de l'autorité judiciaire, mais d'avoir néanmoins jugé simultanément - de manière contradictoire - que la caisse intimée avait rejeté à juste titre sa requête de restitution du délai,
que le recourant, qui aborde uniquement la question de l'autorité compétente pour restituer le délai de recours (la caisse de compensation ou le tribunal cantonal des assurances), n'expose toutefois pas en quoi la solution retenue par le jugement du 16 juillet 2013, savoir le rejet de la demande de restitution du délai de recours contre la décision du 24 octobre 2012, serait contraire au droit tant dans sa motivation que dans son résultat (cf. art. 41 et 60 LPGA),
que par ailleurs, le recourant soutient que les premiers juges ont traité à tort la question de la diminution de la rente, qui ne concernait en rien l'objet de sa réclamation,
que si le tribunal cantonal a certes abordé la diminution de la rente (consid. 4 du jugement attaqué), il l'a fait dans le cadre d'un obiter dictum sans que cela ne déploie d'effet juridique, après avoir précisé qu'une conclusion se rapportant au bien-fondé de la décision du 24 octobre 2012 serait irrecevable (consid. 1 du jugement attaqué),
que dans ce contexte, le recourant n'expose pas davantage en quoi la solution retenue (l'irrecevabilité du recours) violerait le droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 er octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Berthoud

Mots-clés

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