Inadmissibility of insufficiently reasoned social-insurance appeal

9C_536/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public9 sept. 2013Inadmissible

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Résumé

P.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal social-insurance judgment that had upheld enforcement of unpaid health-insurance premiums and related fees. The Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it did not address the decisive grounds of the cantonal judgment. In particular, the appellant failed to contest why other grievances fell outside the scope of the dispute. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The Court waived judicial costs, which rendered the request for legal aid moot.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter de manière précise les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer succinctement en quoi celle-ci viole le droit. Il ne suffit pas d'opposer des griefs généraux ou étrangers au cadre du litige défini par l'arrêt cantonal; l'absence de critique topique des considérants décisifs entraîne l'irrecevabilité sans examen du fond (consid. 1). En cas de renonciation aux frais en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_536/2013

Arrêt du 9 septembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 19 juin 2013.

Vu:
le recours du 19 juillet 2013 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 19 juin 2013,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante ne discute pas le prononcé par la juridiction cantonale de rejet du recours dans la mesure où il est recevable (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), à l'encontre duquel elle n'a pris aucune conclusion,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que les premiers juges ont retenu que le contrat de la recourante prévoyait un paiement mensuel des primes et que les sommes qui lui étaient réclamées à ce titre étaient dues à Mutuel Assurance Maladie SA,
qu'ils ont considéré que Mutuel Assurance Maladie SA avait à bon droit procédé par voie de poursuite et réclamé à la recourante les montants de 67 fr. 60 (solde des primes de mai et juin 2012) plus intérêt de retard de 5 % dès le 31 août 2012 et de 90 fr. de frais administratifs (30 fr. de frais de dossier et 60 fr. de frais de sommation) et ainsi à juste titre avait levé l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites et faillites Y.________, raison pour laquelle ils ont confirmé la décision sur opposition du 29 novembre 2012 et rejeté le recours,
que la recourante ne discute pas la raison mentionnée ci-dessus pour laquelle les premiers juges ont rejeté son recours, singulièrement la raison pour laquelle ils ont considéré que le refus de prise en charge d'une paire de lunettes et le mode de fixation des primes étaient des griefs qui sortaient du cadre du litige déterminé par la décision sur opposition du 29 novembre 2012 et devaient être déclarés irrecevables,
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture de la recourante du 19 juillet 2013 en quoi les constations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Wagner

Mots-clés

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