Appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_536/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public12 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought a full invalidity pension and a multidisciplinary medical assessment, alternatively annulment and remittal of the administrative decision. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the mandatory reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to confront the cantonal court's grounds and did not show any violation of law or manifestly incorrect factual findings. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Given the circumstances, no judicial costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of an appeal for insufficient reasoning. The appellant must engage with the contested decision and set out, in a concise but specific manner, why the lower court allegedly violated federal law or established the facts manifestly incorrectly within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF. Mere repetition of the factual allegations or of requested relief, without discussion of the ratio decidendi, does not satisfy the minimum motivation threshold. If the defect is manifest, the appeal may be dealt with in simplified procedure. Costs may be waived under Art. 66 LTF in view of the circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_536/2011

Arrêt du 12 septembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
R.________,
représenté par K.________,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2011.

Vu:
le recours du 4 juillet 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2011,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui est octroyée et à ce qu'une analyse pluridisciplinaire autant sur le plan physique que psychique soit entamée, à titre subsidiaire à ce que la décision administrative du 19 juillet 2010 soit annulée, la cause étant renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris relève que dans son expertise du 17 mai 2010 le docteur F.________ a confirmé le diagnostic antérieur de trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique [CIM-10] F32.1) et n'a pas trouvé d'autres pathologies psychiatriques, en particulier a nié tout trouble psychotique, et retient sur le vu des conclusions de ce médecin que l'état de santé et la capacité de travail exigible du recourant ne se sont pas modifiés de manière notable depuis 2002, de sorte que les conditions de la révision de son droit à une demi-rente d'invalidité ne sont pas remplies,
que le recourant fait valoir que l'on est en présence de troubles somatoformes douloureux qui augmentent son incapacité de travail et que son état de santé s'est aggravé d'une manière irréversible, que la dégradation et l'impossibilité d'exercer une activité même adaptée à sa situation justifient l'octroi d'une rente entière d'invalidité et qu'une expertise interdisciplinaire qui tienne compte des aspects physiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective s'il présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner

Mots-clés

invalidity insuranceadmissibilityreasoning dutysummary procedurecourt costsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appeal did not engage with the cantonal court's reasoning and did not show in a specific way why the challenged judgment violated federal law or contained manifestly incorrect findings.

Motifs extraits

The brief merely repeated the appellant's view on his health status and requested a full disability pension and a multidisciplinary expertise, but it did not address the decisive grounds of the cantonal judgment.

Question juridique clé

Whether the appeal could be dealt with under the simplified procedure.

Solution extraite

Yes. Because the appeal manifestly failed to satisfy the statutory reasoning requirements, it was declared inadmissible in simplified procedure.

Motifs extraits

The deficiencies were apparent from the filing itself, so summary handling under Art. 108 para. 1 lit. b LTF was appropriate.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No judicial costs were levied in view of the circumstances.

Motifs extraits

The Court exercised its discretion under Art. 66 LTF to waive costs.

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