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9C_532/2010 ΓÇó Insufficiently reasoned social insurance appeal declared inadmissible
9C_532/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public5 août 2010Inadmissible
In an invalidity-insurance appeal, the Federal Supreme Court held that the appellant's submissions did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF. The appeal merely repeated medical allegations and did not show in what respect the Federal Administrative Court had erred or made incorrect factual findings. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and ordered court costs of CHF 500 against the appellant.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of a federal appeal and reasoning duty; an appeal is inadmissible if it fails to set out, in a concise manner, why the challenged decision violates federal law or, where relevant, why factual findings are manifestly incorrect within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF. Mere repetition of factual or medical assertions without specific reference to the contested reasoning does not satisfy the appellant's duty to reason. In such a case, the court may refuse to enter into the matter under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 2).
{T 0/2}
9C_532/2010
Arrêt du 5 août 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme M. Moser.
Participants à la procédure
E.________,
représenté par Me Mercedes Cortes Alvarez,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 avril 2010.
Vu:
le recours formé par E.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2010,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 8 juin 2010 contient des considérations sur les atteintes à la santé du recourant, telles qu'attestées et reconnues selon lui par les rapports médicaux au dossier ainsi que par le jugement rendu le 2 octobre 2008 par la juridiction des affaires sociales ("Juzgado de lo Social n° 1") de Ourense, et qui l'empêcheraient (toujours à son avis) de travailler et d'avoir accès au marché du travail espagnol, suisse ou étranger,
qu'on ne peut cependant déduire des explications du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Borella M. Moser