Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

9C_531/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 août 2008Inadmissible

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Résumé

D. appealed a Vaud social insurance judgment to the Federal Supreme Court. The court ordered an advance on costs and later granted an extension, warning that the appeal would be declared inadmissible if payment was not made. The appellant neither collected the orders nor paid the advance within the extended period. The court held that service was deemed completed under Art. 44(2) LTF and declared the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF, deciding the matter in simplified procedure. Judicial costs were waived.

Regest

Art. 44 al. 2, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais: une communication soumise à signature est réputée notifiée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Lorsque l’avance de frais n’est pas acquittée dans le délai imparti, le recours est irrecevable; la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée. En application de l’art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_531/2008

Arrêt du 29 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
D.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 avril 2008.

Vu:

le recours interjeté le 24 juin 2008 par D.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 8 avril 2008,

l'ordonnance du 25 juin 2008 impartissant à l'assuré un délai échéant le 10 juillet 2008 pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 22 juillet 2008 lui octroyant un délai supplémentaire jusqu'au 25 août 2008 pour effectuer ladite avance et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:
que le recourant n'a pas retiré les ordonnances citées, ni ne s'est exécuté dans le délai supplémentaire imparti,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Mots-clés

social insuranceadvance on costsinadmissibilityservice of processsimplified procedurecourt costs