Withdrawal of appeal in invalidity insurance case

9C_524/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public26 oct. 2012Withdrawn

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Résumé

A claimant in an invalidity-insurance dispute filed a federal public-law appeal against a cantonal judgment that had upheld the withdrawal of her pension. After the Federal Supreme Court had already refused legal aid, she withdrew the appeal and requested reimbursement of an advance paid by mistake. The single judge therefore struck the case from the docket and ordered that no judicial fees be levied.

Regest

Art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l’art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: la cause est radiée du rôle dès que le recourant retire son recours. Art. 66 al. 2 LTF; en présence d’un retrait, le Tribunal fédéral peut statuer sans frais judiciaires. Le retrait met fin à la procédure de recours sans examen matériel du litige; la radiation du rôle constitue la conséquence procédurale ordinaire du désistement, sous réserve des frais selon les circonstances.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_524/2012

Ordonnance du 26 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ulina Bajraktaraj, avocate,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 15 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 15 mai 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 11 mai 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg supprimant le droit à une rente d'invalidité,
que la prénommée a interjeté le 2 juillet 2012 (timbre postal) un recours en matière de droit public contre ce jugement en présentant une demande tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office,
que par ordonnance du 24 septembre 2012 la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante,
que par lettre du 12 octobre 2012, A.________ a déclaré retirer son recours, en demandant la restitution de l'avance de frais payée par erreur,
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Borella

La Greffière: Reichen

Mots-clés

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