Inadmissible appeal for insufficient motivation in AI case

9C_499/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 juil. 2011Inadmissible

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Résumé

B.________, represented by the Committee for the Protection of European Frontier Workers, challenged a Federal Administrative Court judgment that had rejected his appeal against an AI office's refusal to enter into a new benefits application. The Federal Court held that the filing did not contain any admissible reasons or conclusions on the merits and did not engage with the lower court's reasoning. It therefore dismissed the appeal as inadmissible in simplified procedure and waived court costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation succincte indiquant en quoi l'acte attaqué viole le droit; à défaut de critique, même minimale, du raisonnement déterminant de l'autorité précédente, il n'y a pas matière à entrer en matière. Les simples allégations relatives à une aggravation de l'état de santé ou à une incapacité de travail ne suffisent pas. En procédure simplifiée, le président peut statuer par non-entrée en matière. L'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF permet de renoncer à percevoir des frais judiciaires.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_499/2011

Arrêt du 29 juillet 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
B.________, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 mai 2011.

Vu:
l'arrêt du 20 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par B.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 14 juin 2010 (refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'AI),
le recours du 18 juin 2011 (timbre postal), que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral, en l'informant qu'il conteste le bien fondé de la décision de justice du 20 mai 2011,
considérant:
que devant le Tribunal administratif fédéral, le litige a porté uniquement sur la légalité d'une décision rendue en matière d'assurance-invalidité par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, si bien que le recours est irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend à un refus qui lui aurait été signifié par un assureur-accidents,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'espèce, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, son auteur se bornant à alléguer que l'état de santé de B.________ s'est considérablement détérioré et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle,
qu'en particulier, le mandataire du recourant ne discute pas la pertinence du raisonnement suivi par l'autorité de recours de première instance, singulièrement aux consid. 5.3 et 5.4 de son jugement,
que, manifestement motivé de manière insuffisante, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral Cour III et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud

Mots-clés

invalidity insuranceinadmissibilityinsufficient motivationsimplified procedurecourt costs