Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs

9C_450/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public28 juil. 2008Inadmissible

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Résumé

R. appealed a judgment of the Vaud Insurance Court in a social insurance matter. The Federal Supreme Court had granted an additional deadline to pay the advance on costs, with the warning that the appeal would be inadmissible if payment was not made. As the appellant did not pay within the extended deadline, the court declared the appeal inadmissible in simplified procedure and imposed judicial costs of CHF 200 on the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal where the advance on costs is not paid within the additional deadline: failure to comply with a deadline set under warning of inadmissibility results in non-entry. The court may decide in simplified procedure. Judicial costs are borne by the unsuccessful party pursuant to art. 66 al. 1 et 3 LTF absent special grounds to depart from that rule.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_450/2008

Arrêt du 28 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
R.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er avril 2008.

Vu:
le recours du 27 mai 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er avril 2008,
l'ordonnance du 20 juin 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 1er juillet 2008 a été imparti à R.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini

Mots-clés

social insuranceadvance on costsinadmissibilityprocedural deadlinejudicial costs