Social insurance appeal inadmissible for lack of motivation

9C_438/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public2 juil. 2013Inadmissible

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Résumé

A woman appealed in an invalidity-insurance matter against a Federal Administrative Court judgment. The Federal Supreme Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned because it did not engage with the lower court’s grounds and did not explain any manifest error or unlawfulness. The appeal was therefore dismissed as inadmissible in simplified proceedings. Given the circumstances, the court waived judicial fees.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours en matière de motivation: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation propre à démontrer, de manière succincte, en quoi la décision attaquée viole le droit. Le recourant doit discuter les considérants déterminants et, le cas échéant, exposer en quoi les constatations de fait seraient manifestement inexactes au sens de l’art. 97 al. 1 LTF. À défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF. Les frais peuvent être renoncés en application de l’art. 66 al. 1 LTF selon les circonstances.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_438/2013

Arrêt du 2 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________, France,
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2013.

Vu:
le recours formé le 5 juin 2013 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2013,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation,
que la recourante se contente, en effet, d'alléguer que son état de santé ne lui permet aucune activité professionnelle, que son taux d'invalidité ne correspond pas à son état de santé et qu'il devrait être revu à la lumière des justificatifs médicaux, et qu'elle est suivie par différents professionnels de la santé,
qu'ainsi, la recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise,
qu'en particulier, elle n'expose pas en quoi et pourquoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que par conséquent, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementssocial insuranceinvalidity insuranceappealjudicial fees