Inadmissibility of appeal against remand decision in disability insurance

9C_41/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public2 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person challenged a cantonal judgment that annulled the disability insurance office’s reconsideration decision and remanded the case for further investigation. The Federal Court held that the cantonal ruling was an interlocutory decision within the meaning of Art. 93 LTF. Since the appellant neither showed irreparable harm nor established that immediate review would avoid lengthy and costly evidence proceedings, the appeal was inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 LTF; appealability of a remand decision. A cantonal judgment annulling an administrative decision and remanding the matter for supplementary instruction and a new decision is, as a rule, an incidental decision. It is appealable only if it may cause irreparable prejudice or if immediate admission of the appeal would lead directly to a final decision and thereby avoid lengthy and costly evidence proceedings. The party invoking federal review must substantiate such exceptional grounds; mere arguments on the merits are insufficient (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_41/2010

Arrêt du 2 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 octobre 2009.

Considérant:
que P.________, souffrant de troubles affectant la colonne vertébrale, percevait depuis le 1er novembre 1999 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 8 août 2000, confirmée au terme de deux procédures de révision par communications des 11 novembre 2002 et 22 juin 2004),
que, par voie de reconsidération, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente versée dès le 1er juillet 2008, estimant en substance que la décision originelle était manifestement erronée dans la mesure où le dossier médical constitué à l'époque était incomplet (décision du 1er décembre 2008),
que le recours de l'assuré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a été partiellement admis par cette autorité, qui a annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (jugement du 29 octobre 2010),
que l'intéressé interjette céans un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 1er juillet 2008 ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants,
que l'acte entrepris, en tant qu'il annule la décision litigieuse et renvoie le dossier à l'office intimé pour complément d'instruction, constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que le recourant, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'il subirait un préjudice irréparable ne pouvant être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141) ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant un procédure probatoire longue et coûteuse,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Mots-clés

disability insuranceinterlocutory decisionremandappeal admissibilityirreparable harmcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal remand judgment was an appealable decision before the Federal Court under Art. 93 LTF.

Solution extraite

The remand judgment was an interim decision and did not satisfy the conditions for immediate appealability.

Motifs extraits

A remand for supplementary investigation and a new decision normally causes no irreparable harm and is not equivalent to lengthy and costly evidence proceedings; the appellant did not show otherwise or invoke a qualifying ground under Art. 93(1) LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs in the Federal Court proceedings.

Solution extraite

The judicial fee was charged to the appellant because the appeal failed.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the case.

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